Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

    Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

    1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

    2° Six membres représentant l'Etat :

    a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    c) Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives ou son représentant ;

    d) Le directeur du budget ou son représentant ;

    e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

    Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

    Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

    Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

    II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

    Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

    Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

    En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

    III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

  • Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

    Le président désigne le vice-président appelé à présider les réunions en son absence.

    Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation du président.

  • Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

    1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

    2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;

    3° (Abrogé) ;

    4° Deux représentants du ministre de la défense ;

    5° Un représentant du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

  • La commission permanente délibère sur :

    1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration ;

    2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :

    a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

    b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

    c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;

    3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des seuils fixés par le conseil d'administration.

    Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office. Elle prépare un projet de règlement intérieur qui est arrêté par le conseil d'administration.

    La commission permanente examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen. Elle formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

    Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

    La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'office.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

  • Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées de mettre en œuvre les orientations de l'office dans certains secteurs d'activité.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

  • I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

    Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.

  • Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration.

    Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

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