Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

    1° Passer :

    a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;

    b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;

    2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;

    3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.

    Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

  • Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

    1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

    a) Carte du combattant ;

    b) Titre de reconnaissance de la Nation ;

    c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

    d) Déporté et interné de la Résistance ;

    e) Déporté et interné politique ;

    f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

    g) Victime de la captivité en Algérie ;

    h) Réfractaire ;

    i) Personne contrainte au travail en pays ennemi ;

    j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;

    k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

    l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

    m) Patriote transféré en Allemagne ;

    n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    o) Personne transférée en pays ennemi ou occupé par l'ennemi ;

    p) Evadé ;

    2° Les décisions relatives :

    a) A l'attribution des mentions " Mort pour la France " et " Mort en déportation " ;

    b) A la délivrance du diplôme d'honneur ;

    c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

    3° L'établissement des actes de décès liés à la déportation ;

    4° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

    5° Les décisions relatives à la retraite du combattant.

  • Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

    1° Pour les décisions relatives :

    a) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;

    b) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

    c) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

    d) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

    e) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

    2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

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