L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifsArticle R612-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 7
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.
VersionsLiens relatifsLes dépenses de l'Office national comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement.
Elles comprennent notamment les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est détaillée par arrêté.
VersionsLiens relatifs
L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.VersionsAbrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 20
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'agent comptable est tenu d'adhérer à l'association française de cautionnement mutuel.Versions
La forme des budgets et des comptes de l'Office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par les instructions comptables du ministre chargé du budget et par arrêté pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Le régime financier (Articles R612-15 à R612-20)