Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

    Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

    II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.

    Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.

    Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

    L'Office statue sur ce recours par décision motivée.

    III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :

    1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

    2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

    3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

  • La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

    1° Carte du combattant ;

    2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

    3° Titre de déporté résistant ;

    4° Titre d'interné résistant ;

    5° Titre de déporté politique ;

    6° Titre d'interné politique,

    7° Titre de réfractaire ;

    8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

    9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

    10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

    1° Un premier collège comprenant :

    a) Le préfet, président ;

    b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

    c) Un membre du conseil départemental ;

    d) Le délégué militaire départemental ;

    e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    f) Le directeur des archives départementales.

    2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

    3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

    Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

    Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

    Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


    Conformément à l'article 12 décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation administrative et financière et les structures territoriales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions de l'article 9 s'appliquent au prochain renouvellement des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation et au plus tard le 31 décembre 2023.

  • Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

    Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.

    Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

  • Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

    Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

    Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

    Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.

  • Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle émet un avis sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi.

    Il est alors composé comme suit :

    1° Le préfet, président ;

    2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Participent en outre aux séances du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mentionnées à l'article R. 613-10, avec voix délibérative :

    1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :

    a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

    2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :

    a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;

    b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;

    3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :

    a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

    b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
    Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

    4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :

    a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

    b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.

    Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

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