Article D614-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut gérer des établissements médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leurs règles de fonctionnement relèvent du livre III du même code.VersionsLiens relatifs
Article D614-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises à bénéficier de la reconversion professionnelle dans les conditions fixées par le présent code et le code de l'action sociale et des familles.VersionsArticle D614-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.La reconversion professionnelle dans les écoles relevant de l'Office national est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier au titre de l'article L. 231-1 du présent code.
Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être admises, contre paiement du prix de journée.
VersionsLiens relatifsArticle R*614-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.VersionsArticle D614-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Les stagiaires des écoles de reconversion relevant de l'article L. 231-1 peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.
Si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'Office national.
Une prime dite " de fin de rééducation " peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'Office national.
VersionsLiens relatifsArticle D614-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
VersionsArticle D614-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.VersionsArticle D614-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Sous l'autorité du directeur de l'école, le responsable des services financiers assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.VersionsArticle D614-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le statut des professeurs des écoles de reconversion professionnelles est fixé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget, après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.VersionsArticle D614-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les cours des écoles de reconversion sont donnés sous la responsabilité des directeurs.VersionsArticle D614-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de reconversion.VersionsArticle D614-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.VersionsArticle D614-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le directeur adresse au directeur général de l'Office national un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'école durant l'année écoulée.Versions
Article D614-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les dispositions de la section 2 sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en ce qui concerne leur organisation administrative.VersionsArticle R*614-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national vaut décision de rejet.Versions
Article D614-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 614-1 constitue un budget annexe de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre