Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.
VersionsLiens relatifs
Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent code, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
4° Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
VersionsLiens relatifsPeuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 :
1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;
2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;
4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Le centre médico-chirurgical (Articles R621-8 à R621-12)