Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 07 décembre 2021

    • Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

      Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.

      La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.

      Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

        • Article R721-2 (abrogé)


          L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.

        • Article R721-3 (abrogé)


          L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.

        • Article R721-4 (abrogé)


          Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.

        • Article R721-5 (abrogé)

          Les associations de pensionnés au titre du présent code, désirant participer à la désignation des membres du tribunal, doivent en faire la demande au préfet un mois au moins avant la date prévue pour l'envoi au président du tribunal de la liste de cinq noms mentionnée à l'article R. 721-3.

          Le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de candidats qu'elles peuvent présenter, au vu du nombre de leurs adhérents dans le ressort de la juridiction.

          Le préfet fait connaître aux associations les bases de la répartition arrêtée qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

        • Article R721-6 (abrogé)

          Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.

          Au cas où une association ou un groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'il a à présenter, le préfet attribue cette désignation à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.

        • Article D721-8 (abrogé)

          Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience.

          Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice.

          Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné.

          La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions.

          Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

          Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, en application de l'article R. 731-18, leur sont remboursés lorsqu'ils en font la demande, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions de l'article L. 721-5.

        • Article R731-1 (abrogé)


          La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.

        • Article R731-2 (abrogé)

          Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

          Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article.

        • Article R731-3 (abrogé)

          Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée.

          Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions.

        • Article R731-4 (abrogé)

          Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.

          Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.

          Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.

        • Article R731-6 (abrogé)

          En cas d'acceptation des propositions de l'administration, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

          Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai d'un mois sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions de l'administration.

        • Article R731-8 (abrogé)

          Le président du tribunal assure la mise en état de l'affaire. Il peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

          En cas de non-respect du délai de trois mois mentionné à l'article R. 731-3, le président adresse à l'auteur de la décision contestée, une mise en demeure d'avoir à produire son mémoire sous un délai de trente jours. Au cas où cette mise en demeure reste sans réponse, le dossier est appelé à la première audience utile.

        • Article R731-15 (abrogé)

          Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.

          En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.

          Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.

          Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.

          Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.

          Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.

          L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.

          Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.

          S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.

          Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.

      • Article R733-1 (abrogé)

        Le pourvoi en cassation doit être introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt de la cour régionale.

        Le pourvoi en cassation est dispensé du ministère d'avocat.

        Le pourvoi formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.

        En cas de renvoi après annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.

    • A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :

      1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

      2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

      Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.

      La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.

      Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.

      Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.

    • La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :

      -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

      -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;

      -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;

      -un officier supérieur, ou son suppléant ;

      -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.

    • Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :

      -du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

      -du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.

      En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.

    • Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.

      Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.

      Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

    • La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

    • Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure.

      Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.

    • La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.

      Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.

    • Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.

    • Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

      Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint.

    • Tableau n° 1 : siège et ressort des tribunaux des pensions :


      SIÈGE DU TRIBUNAL

      RESSORT

      Agen

      Gers, Lot, Lot-et-Garonne

      Amiens

      Aisne, Oise, Somme

      Angers

      Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe

      Basse-Terre

      Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

      Bastia

      Corse-du-Sud, Haute-Corse

      Besançon

      Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort

      Bordeaux

      Charente, Dordogne, Gironde

      Bourges

      Cher, Indre, Nièvre

      Caen

      Calvados, Manche, Orne

      Cayenne

      Guyane

      Châlons-en-Champagne

      Ardennes, Aube, Marne

      Chambéry

      Haute-Savoie, Savoie

      Clermont-Ferrand

      Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

      Dijon

      Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire

      Fort-de-France

      Martinique

      Grenoble

      Drôme, Hautes-Alpes, Isère

      Limoges

      Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

      Lille

      Nord, Pas-de-Calais

      Lyon

      Ain, Loire, Rhône

      Marseille

      Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var

      Mata-Utu

      Wallis et Futuna

      Metz

      Moselle

      Montpellier

      Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales

      Nancy

      Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges

      Nanterre

      Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines

      Nîmes

      Ardèche, Gard, Lozère

      Nouméa

      Nouvelle-Calédonie

      Orléans

      Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher

      Papeete

      Polynésie française

      Paris

      Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis Val-de-Marne, Yonne

      Pau

      Hautes-Pyrénées, Landes

      Poitiers

      Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne

      Rennes

      Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan

      Rouen

      Eure, Seine-Maritime

      Saint-Denis de La Réunion

      Mayotte, La Réunion

      Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Strasbourg

      Bas-Rhin, Haut-Rhin

      Toulouse

      Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne


      Tableau n° 2 : siège et ressort des cours régionales des pensions :


      SIÈGE DE LA COUR

      RESSORT

      Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var

      Agen

      Gers, Lot, Lot-et-Garonne

      Amiens

      Aisne, Oise, Somme

      Angers

      Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe

      Basse-Terre

      Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

      Bastia

      Corse-du-Sud, Haute-Corse

      Besançon

      Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort

      Bordeaux

      Charente, Dordogne, Gironde

      Bourges

      Cher, Indre, Nièvre

      Caen

      Calvados, Manche, Orne

      Cayenne

      Guyane

      Chambéry

      Haute-Savoie, Savoie

      Colmar

      Bas-Rhin, Haut-Rhin

      Dijon

      Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire

      Douai

      Nord, Pas-de-Calais

      Fort-de-France

      Martinique

      Grenoble

      Drôme, Hautes-Alpes, Isère

      Limoges

      Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

      Lyon

      Ain, Loire, Rhône

      Metz

      Moselle

      Montpellier

      Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales

      Nancy

      Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges

      Nîmes

      Ardèche, Gard, Lozère

      Nouméa

      Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna

      Orléans

      Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher

      Papeete

      Polynésie française

      Paris

      Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yonne

      Pau

      Hautes-Pyrénées, Landes

      Poitiers

      Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne

      Reims

      Ardennes, Aube, Marne

      Rennes

      Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan

      Riom

      Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

      Rouen

      Eure, Seine-Maritime

      Saint-Denis

      Mayotte, La Réunion

      Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Toulouse

      Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne

      Versailles

      Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines

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