Article D711-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Il est alloué aux médecins experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale.
Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double, par le président du tribunal ou de la cour.
Les frais de transport des médecins experts leur sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle D711-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsArticle D711-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsArticle D711-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Indemnités et frais de justice