Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 17 août 2022

  • La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :

    -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

    -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;

    -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;

    -un officier supérieur, ou son suppléant ;

    -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.

  • Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :

    -du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

    -du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.

    En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.

  • Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.

    Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.

    Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

  • La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

  • Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

  • Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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