Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 11 août 2022

      • Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L. 211-1 les étrangers qui résidant en France depuis un an au moins sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider pour trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y résidant sous le couvert d'un titre de même durée dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille.

      • Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

      • Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Sa composition est déterminée par le règlement intérieur de l'union départementale ou de l'union nationale.

        Le bureau du vote par voie électronique s'assure notamment :

        1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;

        2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;

        3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

        Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

        Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

      • Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

        Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

        Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après consultation des personnes désignées préalablement à cette fin par le directeur de l'union départementale ou de l'union nationale, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.

      • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".

        En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.

        Le fichier des électeurs comporte le nombre de suffrages attribué à chaque association familiale ou à chaque union départementale en application de l'article L. 211-9. Les données du fichier " urne électronique " font l'objet d'un chiffrement.

      • Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent chapitre. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

        Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des candidats au scrutin.

      • Une décision de l'union départementale ou de l'union nationale fixe pour chaque scrutin les modalités de fonctionnement du système de vote électronique retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales.

      • Chaque électeur reçoit au moins un mois avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, l'électeur peut demander à ce qu'une copie du moyen d'authentification lui soit remise le jour de l'élection.
      • Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide. Il procède à l'établissement et à la répartition de clefs de chiffrement selon des modalités définies par la décision de l'union départementale ou de l'union nationale mentionnée par l'article R. 211-2-6.

        Il déclare alors le vote ouvert.

      • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, le vote a lieu dans un isoloir.

        Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ". La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.

        La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

      • I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

        Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.

        II. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

        III. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire, notamment en cas de contentieux électoral.

      • Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.

        A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
      • Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.

      • Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il entend voter. Les unions départementales des associations familiales sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des intéressés les rectifications nécessaires.

      • Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association. Une même association ne peut être investie du droit d'exercer plus de cinq mandats en dehors du sien. Toutefois cette limitation n'est pas applicable si l'association exerce les mandats d'autres associations adhérant comme elle à une même fédération départementale membre de l'union départementale.

      • L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article L. 211-1.

      • Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 60 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 60 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.

        Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 octobre. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.

      • Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.

      • 1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.

        2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.

        La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.

        3° Avant le 30 septembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale.A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.

      • L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :

        1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.

        2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.

        Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.

      • La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

        Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16, est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs. Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de contrôle visée à l'article R. 211-16.



        Décret 2005-1715 2005-12-29 art. 3 b : spécificités d'application.

      • Dans les délais prévus au II de l'article R. 314-49 de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis en application de l'article R. 314-81. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.

        Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

        L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille.

        Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 30 juin de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.

        Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article.

        Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en justifient l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au président de l'union nationale pour les fédérations, confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de l'union départementale pour les fédérations et associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.

      • Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :

        1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;

        2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        3. Un représentant du ministre chargé du budget ;

        4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

        6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.

        La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15, les représentants de l'union nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions d'associations familiales, de l'Etat ou d'autres institutions qu'elle juge utile d'entendre.

        Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés au cours de l'exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions mises en oeuvre par les unions départementales dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.

        • I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1, ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2.

          Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement.

          II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière :

          1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ;

          2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ;

          3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfant et sur les services de soutien à la parentalité ;

          4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ;

          5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L. 542-1 du code de l'éducation ;

          6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

          III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants, notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes d'accueil.

        • I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.

          II.-Le schéma départemental comporte :

          1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et de formation professionnelle initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3 ;

          2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;

          Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat attendu ;

          Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux, notamment la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales ;

          3° Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements.

          La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité.

          III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.


          Se reporter au II de l'article 2 du décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

        • Le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article D. 214-2 est adressé par le président du comité départemental des services aux familles au ministre chargé de la famille dans le mois qui suit son adoption par le comité. Une synthèse des travaux du comité, et notamment de la mise en œuvre du schéma, est adressée dans les mêmes formes chaque année et au plus tard le 1er février.

          Au plus tard trois mois avant l'échéance du schéma départemental, le comité adopte un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du schéma, comprenant une évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions départemental prévu au 2° du II de l'article D. 214-2. Ce rapport est adressé pour information au ministre chargé de la famille et au président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge prévu à l'article L. 142-1.

        • I.-Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet du département ou son représentant.

          Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :

          1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;

          2° Un maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;

          3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.

          En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.

          II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-sept membres répartis comme suit :

          1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;

          2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

          3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;

          4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;

          5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;

          6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

          7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;

          8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;

          En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs des conseils d'administration désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;

          9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;

          10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;

          11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;

          12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;

          13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;

          14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;

          15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.

          Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.

          Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

          Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

          Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

          IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.

          Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.


          Se reporter au I de l'article 2 du décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

        • La caisse d'allocations familiales du département assure le secrétariat du comité départemental des services aux familles et organise à ce titre ses travaux.

          La caisse désigne à cet effet au sein de ses services un secrétaire du comité, après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole.

          Le secrétaire ne prend pas part aux votes du comité.

        • Le mandat des membres de la commission prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

          Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

        • Le comité départemental des services aux familles se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, de l'un des vice-présidents ou d'un tiers de ses membres. La première séance plénière est convoquée dans les huit mois suivant l'arrêté de nomination de ses membres.

          Le comité départemental des services aux familles élabore son règlement intérieur, adopté en séance plénière à la majorité simple. Il peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail et s'adjoindre le concours d'experts qui ne peuvent prendre part aux votes.


          Se reporter au I de l'article 2 du décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

        • Le nombre de places garanties en application de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil général.

          Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à une place par tranche de vingt places d'accueil.

          Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est poursuivi lorsque leurs parents achèvent leur parcours d'insertion sociale ou professionnelle continuent d'être comptabilisés dans le nombre mentionné au premier alinéa.

          La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation :

          1° Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et services dont elle assure la gestion ;

          2° Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au domicile parental agréé au titre de l'article L. 7231-1 du code du travail, avec lequel elle passe convention ;

          3° Soit en passant convention à cette fin avec des assistants maternels.

        • Les personnes bénéficiaires de l'obligation mentionnée à l'article L. 214-7 sont celles dont les ressources telles que définies à l'article L. 262-3 sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, ou à l'article L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article.

          L'accueil des enfants dont les parents cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa du fait d'une reprise d'emploi ou de l'accès à une formation professionnelle rémunérée est poursuivi. Ces enfants continuent d'être comptabilisés au titre des places garanties en application du premier alinéa de l'article D. 214-7.

        • Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions qu'elles ont mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7.

          Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.

        • Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes :

          1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ;

          2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ;

          3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

          4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ;

          5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5.


          Conformément à l'article 2 du décret n°2021-1115 du 25 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

        • Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.


          Conformément à l'article 2 du décret n°2021-1115 du 25 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

        • Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la " Fête des mères ".

          Le ministre chargé de la famille organise cette fête avec le concours de l'union nationale des associations familiales.

        • La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin.

        • Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

          1° Femmes enceintes ;

          2° Personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;

          3° Personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.

          Cette carte est délivrée par le préfet aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille, n'en sont pas déjà titulaires par application des alinéas précédents.

        • La carte est valable :

          1° Pour les femmes enceintes, pendant toute la durée de la grossesse ;

          2° Pour les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 215-3, pour une durée de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;

          3° Pour les personnes décorées de la médaille de la famille, pour une durée illimitée.

        • La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.

        • Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'application des articles R. 215-3 à R. 215-5 ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exerce le droit de priorité, les obligations qui peuvent être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.

        • I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :

          1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;

          2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.

          Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.

          II.-Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée :

          1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;

          2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;

          3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;

          4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;

          5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits.

          III.-La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la personne concernée.

          IV.-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

        • La médaille de l'enfance et des familles est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.

          Elle porte sur l'avers la représentation de deux paumes de mains entourées de motifs végétaux et enserrant en gigogne deux autres paires de paumes de main et l'inscription " Médaille de l'enfance et des familles " et, sur le revers, les mots : " République française " ornés de motifs végétaux.

          La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau.

          L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille.

        • Article D215-9 (abrogé)

          Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

        • I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles :

          1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ;

          2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ;

          3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7.

          II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales.

          III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

        • Les titulaires de la médaille de l'enfance et des familles reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.

          Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.

        • Le droit de porter l'insigne et la médaille de l'enfance et des familles ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.

          En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.

          Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.

        • Article D215-13 (abrogé)

          Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la famille et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d'application de la présente section dans les départements, et, notamment, les modalités de la présentation et de l'instruction des demandes de propositions d'attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille de la famille et l'organisation du service départemental de la médaille de la famille.

          Les modalités particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêtés interministériels.

        • Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de l'enfance et des familles.

          Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.

        • Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte :

          1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ;

          2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ;

          3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ;

          4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l'annexe 4-3 ;

          5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ;

          6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.

        • I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.

          Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

          II.-Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.

          Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.

          Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.

        • L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.

      • L'espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers.

        Un espace de rencontre peut être désigné par une autorité judiciaire sur le fondement des articles 373-2-1,373-2-9 et 375-7 du code civil sous réserve de faire l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au présent chapitre.

        Un espace de rencontre peut être financé, notamment par l'Etat, les caisses d'allocations familiales ou les conseils généraux.

      • La demande d'agrément comprenant les éléments énumérés à l'article D. 216-3 est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'espace de rencontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. A défaut de notification d'une décision dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet, l'agrément est réputé acquis. Tout refus d'agrément doit être motivé.

      • La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

        a) L'identité de la personne gestionnaire de l'espace de rencontre ;

        b) L'adresse et les coordonnées de l'espace de rencontre ;

        c) Un document précisant les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, compte tenu du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, les effectifs et la qualification des personnes chargées de l'accueil des familles ;

        d) Le plan des locaux, avec la superficie et la destination des pièces ;

        e) Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité ;

        f) Les attestations d'assurance concernant l'espace de rencontre ;

        g) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article D. 216-5 ou le projet de ce document s'il n'a pas encore été adopté.

        Pour les espaces de rencontre gérés par une personne morale de droit privé, ces pièces sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.

      • Au vu du dossier présenté conformément à l'article D. 216-3, le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        a) Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre par l'espace de rencontre permettent d'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;

        b) Les personnes chargées de l'accueil des familles au sein de l'espace de rencontre justifient d'une expérience ou d'une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants ;

        c) Les personnes qui interviennent dans l'espace de rencontre, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, pour exercer des fonctions à quelque titre que ce soit satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.

      • Le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'espace de rencontre. Un arrêté du ministre chargé de la famille précise les modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent être prévues par le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre ainsi que le nombre minimum d'accueillants présents par famille accueillie.

        Le règlement est porté à la connaissance des parents et des tiers. Ils s'engagent par écrit à le respecter.

      • L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises par l'article D. 216-4 ne sont plus réunies.

        La personne gestionnaire de l'espace de rencontre qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Elle dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

      • Les espaces de rencontre agréés sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Il la notifie sans délai aux juridictions intéressées lors de son établissement et à chaque remise à jour.
        • Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.

          Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

          Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés “ permanences d'information juridique ” et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence.

        • L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.

          Les membres, les salariés et les bénévoles de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail.

        • L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient :

          1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

          2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

          3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

          Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.

          Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire..

          Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

        • L'agrément est délivré par décision du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable.

          Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.

        • La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au préfet de département.

          La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations .

          Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

        • L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale.

          L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée.

          L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.



        • L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :

          1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;

          2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.

          Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.

          Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3 .

          La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

        • Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région.

          Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.

          Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision préfectorale accordant le transfert d'agrément.

        • I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

          1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

          2° Pour tout motif grave, notamment :

          a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

          b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

          c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

          d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

          II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

          Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

          III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

          IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.

        • Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants.

        • S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil départemental suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative.

          Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil.

          S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

        • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1.

        • Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.

        • I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure.

          II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil départemental du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.

          III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil départemental du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

          IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil départemental du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
        • Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.
        • I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :

          1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;

          2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;

          3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;

          4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;

          5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;

          6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.

          Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.

          II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :

          1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;

          2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
        • La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le président du conseil départemental peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil départemental rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010.
        • Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.

          Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans.

          Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.
        • Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données.

          Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil départemental auquel l'information a été transmise.
          • I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.

            II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.

            Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes.

            Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.

            Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.

            En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation.

            Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne.

            Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.

            Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la procédure prévue à cet article.

            Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.

            III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.

            L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

            IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.

            S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin.

          • I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :

            1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

            2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.

            II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil départemental décide de recourir à l'assistance du préfet prévue au II de l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.

            Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une telle convention.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 : Les dispositions du second alinéa du II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu à cet alinéa. Cette date ne peut être fixée moins de deux mois après la publication de cet arrêté ou, si elle est plus tardive, après la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du même II.

          • I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.

            Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.

            II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département.

            Cette clé est égale à la somme :

            1° De la population totale du département rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, et ;

            2° Du cinquième du rapport entre :

            a) D'une part, la différence entre :

            - le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;

            - le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ;

            b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

          • I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente ou qui font l'objet d'un accueil provisoire d'urgence. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.

            II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.



          • I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

            II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission :

            1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;

            2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;

            3° D'examiner les évolutions constatées ;

            4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement.

            Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12.

            III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :

            1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ;

            2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;

            4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.

          • Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet :

            1° D'identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l'identité ;

            2° De permettre une meilleure coordination des services de l'Etat et des services compétents en matière d'accueil et d'évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ;

            3° D'améliorer la fiabilité de l'évaluation et d'en raccourcir les délais ;

            4° D'accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ;

            5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements.

          • I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

            II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes :

            1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ;

            2° Nationalité ;

            3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;

            4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

            5° Langue (s) parlée (s) ;

            6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ;

            7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;

            8° Date et conditions d'entrée en France ;

            9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;

            10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation :

            a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;

            b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de l'isolement ;

            c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;

            11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement :

            a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;

            b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

            III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage.

          • I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 :

            1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

            2° Aux fins d'administration du traitement, les agents relevant des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'immigration et du séjour ainsi que des applications et des systèmes d'information relatifs aux étrangers en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur.

            II.-Peuvent accéder, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, aux informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires sociales, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

          • Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales :

            1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ;

            2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.

          • Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 142-11 précité.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

            Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

          • Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, la nature de l'opération et le numéro de procédure. Ces informations sont conservées pendant six ans.

          • Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est informée par un formulaire dédié et rédigé dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée :

            1° De la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 ;

            2° De l'enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;

            3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            4° Qu'en cas de refus de communiquer toute information utile à son identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1, le président du conseil départemental compétent en est informé ;

            5° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu'elle fera l'objet d'un examen de sa situation et, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement ;

            6° Des autres informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • I. - Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement et de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.

        • L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1, d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l'enfant. Il s'inscrit dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.

        • I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.

          II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1, les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.

        • Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil.

          A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant.

          Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.

        • I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D. 221-18, accepte de se voir confier l'enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation du tiers.

          A cette fin, au moins un entretien entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le tiers est organisé au domicile de ce dernier. Cet entretien vise à s'assurer que le tiers est en capacité de veiller à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité.

          Le tiers informe le président du conseil départemental de l'ensemble des personnes vivant à son domicile.

          II.-Dans le cadre du contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 221-1 et à l'article L. 221-2-1, préalablement à la décision de confier l'enfant au tiers, le président du conseil départemental s'assure que le tiers ainsi que les majeurs vivant à son domicile n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour une infraction prévue aux articles 222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

        • Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil.

          Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11.

          En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet.

          Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.

        • Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D. 221-19 et D. 221-20, le président du conseil départemental prend par écrit une décision confiant l'enfant au tiers. Cette décision précise les modalités d'accueil de l'enfant.

        • Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.

          Cet accompagnement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le tiers et que cet accueil contribue au développement physique affectif, intellectuel et social de l'enfant. Il permet de vérifier l'adéquation de l'accueil avec le projet pour l'enfant.

          Cet accompagnement vise également à apporter aide et soutien au tiers. Dans ce cadre, les modalités selon lesquelles le tiers peut joindre à tout moment le service de l'aide sociale à l'enfance en cas d'urgence sont déterminées par le président du conseil départemental.

          L'accompagnement prend la forme d'entretiens et de visites au domicile du tiers. Un référent désigné par le service départemental ou l'organisme habilité rencontre le tiers ainsi que l'enfant régulièrement et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de deux ans.

          L'accompagnement peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

        • L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.

          Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.

        • En application des dispositions de l'article L. 221-2-1, le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance.

          Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.

        • Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux.

          Le médecin référent " protection de l'enfance " contribue :

          1° Au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être, à l'information sur les conduites à tenir dans ces situations ainsi qu'à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance ;

          2° A l'articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l'enfance, notamment le service de protection maternelle et infantile et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu'entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ;

          3° A l'acquisition de connaissances partagées sur la protection de l'enfance entre les différents acteurs visés à l'alinéa précédent.

          Le médecin référent " protection de l'enfance " peut être un interlocuteur départemental en matière de protection de l'enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire.

        • Le médecin référent " protection de l'enfance " propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services départementaux et à la coordination de ces services avec les médecins mentionnés au 2° de l'article D. 221-25.

          Il peut conduire ou participer à la mise en œuvre de ces actions, qui peuvent prendre la forme de réunions d'information et de sensibilisation sur la protection de l'enfance, d'échanges sur les pratiques et les procédures, de formations telles que prévues aux articles L. 542-1 et D. 542-1 du code de l'éducation.

        • Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

        • Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

        • Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

          Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

        • Article R222-4-1 (abrogé)

          Le contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 comporte notamment :

          1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

          2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;

          3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

          4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

          5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

          6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;

          7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1.

          Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

        • Article R222-4-2 (abrogé)

          Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :


          1° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;


          2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;


          3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.


          Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

        • Article R222-4-3 (abrogé)

          Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur.

          Les parents ou le représentant légal disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.

        • Article R222-4-4 (abrogé)

          Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l'article L. 222-4-1, le président du conseil général l'informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution de ce contrat.

        • Article R222-4-5 (abrogé)

          Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 222-4-1 et par l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a été à l'origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, qu'après avoir informé de son projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des observations et, s'ils le souhaitent, de se faire assister, dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La décision de suspension qu'il prend, le cas échéant, à l'issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux intéressés.

          Ces dispositions sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage soit de demander le renouvellement d'une précédente mesure de suspension de tout ou partie de ces prestations, soit de s'opposer, à l'issue d'une période de suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.

        • Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'article L. 222-6 sont fixées à l'article R. 147-22.

        • Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :

          1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ;

          2° L'accès à un logement ou un hébergement ;

          3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ;

          4° L'accès aux soins ;

          5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;

          6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.

        • Les mesures d'accompagnement vers l'autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l'article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées.

        • Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 222-5-2, aux fins d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.

        • Le président du conseil départemental présente chaque année devant l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, un bilan relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ainsi qu'aux activités de la commission départementale d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs.

        • L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :

          1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

          2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

          3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ;

          4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ;

          5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

        • Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.

          Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours.

        • Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :

          1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;

          2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

          3° Les conditions de révision de la mesure.

        • Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :

          1° La nature et la durée de la mesure ;

          2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

          3° Les conditions de révision de la mesure.

        • Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne :

          1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;

          2° La durée du placement ;

          3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ;

          4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ;

          5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ;

          6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;

          7° Les conditions de révision de la mesure.

        • Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :

          1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;

          2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;

          3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;

          4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.

        • L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.

        • Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.

        • L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.

        • Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l'exception du 2° de l'article R. 223-1, des 3° et 4° de l'article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.

        • Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23

        • Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4, les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures.

          Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie.

          Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.

          Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement.
        • Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure.

          L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L. 223-1, prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1.

          Il prend la forme d'un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement.

          Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement.
        • Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :

          1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

          2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ;

          3° Des informations relatives à son lieu de vie ;

          4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant.

          Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné.

          Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.

          Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4, le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.

        • I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :

          1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;

          2° Les relations avec la famille et les tiers ;

          3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.

          II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente :

          1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ;

          2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement.

          Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.

          Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.

          Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.

        • Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.

          Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant.

          Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.

          Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.


        • Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels.

          Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels.

        • Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.

          Il a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être.

          Il permet d'actualiser le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à leur évolution. Il permet également de s'assurer de l'adaptation à la situation de l'enfant de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire.
        • Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L. 223-5.

          Il prend en compte les objectifs poursuivis et le plan d'actions définis dans le projet pour l'enfant et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants prévus aux articles L. 223-5 et dans le référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant :

          1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;

          2° Les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;

          3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.

          Le rapport de situation porte également le cas échéant sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant en application de l'article L. 222-5-1.

        • I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :

          1° Les éléments principaux tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant ;

          2° Le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents ;

          3° Le bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

          4° Pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.

          II.-Il propose dans sa conclusion, le cas échéant :

          1° Des ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant ;

          2° Des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;

          3° Des ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés ;

          4° Un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance.

          Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant ;

          5° La saisine de la commission prévue à l'article L. 223-1, en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.

          Il contient les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période.

        • Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement.

        • La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.

          Cette commission est composée notamment :

          1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;

          2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

          3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;

          4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;

          5° D'un médecin ;

          6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;

          7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

          8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

          Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.

        • La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois.

          La commission est saisie par le président du conseil départemental directement ou sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5.

          La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien.

          La commission transmet son avis au président du conseil départemental dans lequel il peut être proposé une évolution du statut de l'enfant. Cet avis permet, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.

          Un recensement annuel des situations examinées et des suites données est réalisé par le responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-3-1.

        • Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.

          Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après.
        • Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s'avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers.

          Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4, avec le mineur et ses représentants légaux.

          Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l'âge, le rythme et les besoins de l'enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

        • Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l'enfant.

          Le tiers professionnel transmet une analyse à la personne morale à qui l'enfant est confié et au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, sur les effets de ces visites sur l'enfant ainsi que sur la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents.

          Lorsque l'enfant a été confié à l'autre parent ou à un tiers prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil, le tiers professionnel transmet son analyse au juge des enfants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          La personne morale à qui l'enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l'aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.

          • Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.

            Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le préfet fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.

          • Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l'effectif du ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles.

          • Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :

            1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

            2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;

            3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;

            4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;

            5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.

          • Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à désigner, plus un.

            Lorsque la désignation de l'un ou l'autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 est rendue impossible, en raison de l'absence des associations considérées dans le département ou de l'absence ou de l'insuffisance des listes de présentation, le préfet y supplée en nommant toute personne de son choix ayant la qualité correspondante.

          • Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

            Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.

          • Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.

            Il désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée ; il supplée le président en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.

            Le conseil de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les trois semaines qui suivent. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.

            Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.

            Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des candidats retenus pour adopter le pupille dont l'adoption est proposée.

          • Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article R. 224-7.

            La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil départemental et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.

          • La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.

            Le président du conseil départemental ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant.

            Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.

            A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.

            Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.

            A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit.

            Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-24.

          • Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président. Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil. Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci. Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article R. 224-15, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.

          • Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département. Ce rapport est communiqué aux conseils de famille et au président du conseil départemental et transmis au ministre chargé de l'action sociale avec leurs observations éventuelles.

          • La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours.

            Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1.

          • La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.

            Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.

          • La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.

            Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.

          • Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-24, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental de cette demande.

            Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.

            Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.

            Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.

          • Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d'appel a statué.

          • Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée.

            Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.

            Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil ou, lorsque le projet concerne une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l'alinéa précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants.

            Les personnes agréées auxquelles un pupille de l'Etat est confié en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.

          • La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :

            1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;

            2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;

            3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.

          • Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

            Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.

            Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci.

          • Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19, susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.

            Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.

          • Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.

            Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.

          • Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

            Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.

          • Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.

            Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

          • Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.

            La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

            Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

          • Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du dernier alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois.

            Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

          • Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :

            1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;

            2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :

            a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;

            b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;

            c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3.

            Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;

            3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;

            4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;

            5° Des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;

            6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;

            7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille.

            Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.

            Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.

          • Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :

            1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

            2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

            3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

            4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

            5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

          • Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.

            A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :

            -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;

            -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.

            Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.

            Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.

          • La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

            Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

            La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

          • Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption.

            Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications.

            Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.

            En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9.

          • La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.

            Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.

          • La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :

            1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

            2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

            3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.

            Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.

            Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

          • La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.

            Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.

            Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.

          • Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.

          • Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

            1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

            2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;

            3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

            La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

          • Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

            1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

            2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

            3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

          • Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.

            • Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil départemental du département de son siège social et lui fournir :

              1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;

              2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;

              3° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

              4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;

              5° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;

              6° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.

            • Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :

              1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;

              2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

              3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.

              L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.

            • Pour chacune des personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 et au 2° de l'article R. 225-16, le demandeur doit fournir :

              1° Un extrait de l'acte de naissance ;

              2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

              3° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.

            • Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

              1° Un extrait de l'acte de naissance ;

              2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

              3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.

            • Pour l'instruction de la demande, le président du conseil départemental fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans leur département.

              Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation.

            • L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :

              1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

              a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

              b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

              c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

              d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

              e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

              f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

              g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

              h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

              2° D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L. 225-17 ;

              3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.

            • Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil départemental du département concerné.

              L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil départemental du département.

            • Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :

              1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;

              2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;

              3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.

            • Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

              La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil départemental du département qui l'a autorisé.

              Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.

            • Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :

              1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;

              2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.

              Le président du conseil départemental vérifie ces informations.

              L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'article R. 225-25.

              Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.

            • Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'organisme autorisé pour l'adoption établit un document attestant que les père et mère de naissance, ou la personne qui lui remet l'enfant si sa filiation est inconnue, ont été informés :

              1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

              2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;

              3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352 du code civil ;

              4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.

              Dans l'hypothèse où la femme a demandé lors de son accouchement la préservation du secret de son admission et de son identité, ces renseignements sont recueillis par le correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le département où l'enfant est recueilli ; la femme est également informée de la possibilité qu'elle a de déclarer son identité à tout moment ainsi que de lever le secret de celle-ci. A sa demande, le recueil d'information peut se faire en présence de la personne de l'organisme autorisé qui l'accompagne.

              L'organisme donne aux parents ou à la personne qui lui remet l'enfant une copie du document établi conformément au premier alinéa.

            • L'organisme doit remettre aux parents un modèle de lettre de rétractation de leur consentement à l'adoption portant l'adresse à laquelle elle devra, le cas échéant, être expédiée par voie recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de rétraction du consentement à l'adoption ou de demande de restitution de l'enfant, l'organisme en informe dans les trois jours le président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli.

            • L'organisme autorisé pour l'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'il recueille sur le territoire de la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article R. 225-15. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant. Le dossier médical de l'enfant est communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.

            • Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil départemental du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.

            • Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 225-11 peut la retirer lorsque l'organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants.

              Le président du conseil départemental qui a procédé au retrait informe le ministre chargé de la famille, le ministre des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.

              Le président du conseil départemental qui a délivré récépissé d'une déclaration de fonctionnement d'un organisme autorisé peut interdire le fonctionnement de celui-ci s'il ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental ou de la collectivité territoriale qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères. Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit la même interdiction de fonctionnement.

            • Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :

              1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;

              2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ;

              3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;

              4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;

              5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;

              6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;

              7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.

            • Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.

              Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.

          • Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de fonctionnement.

            L'organisme doit fournir :

            1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;

            2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la République française ;

            3° Un document exposant, en isolant le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

            4° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

            5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;

            6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;

            7° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des enfants ;

            8° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire, ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des représentants locaux de l'organisme ;

            9° La convention liant l'organisme à son ou ses représentants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;

            10° des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;

            11° un exemplaire des documents établis à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme.

          • Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.

            Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.

            L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.

            En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.

          • Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 225-33.

            L'organisme habilité pour l'adoption établit chaque année un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions réalisées, le nombre de dossiers en cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce rapport est adressé au ministre des affaires étrangères et aux départements concernés.

          • Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale :

            1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;

            2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.

            Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.

          • L'organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu'elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant qu'il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.

            Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil départemental de son lieu de résidence.

          • Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes résidant en France, si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de retrait d'autorisation ou d'interdiction de fonctionnement prise par le président du conseil départemental.

            L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :

            1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une déclaration de fonctionnement conformément à l'article R. 225-22 ;

            2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ;

            3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;

            4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux frais exposés selon

            le 4° de l'article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions de l'article R. 225-41 ;

            5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;

            6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article R. 225-33 ;

            7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le ministre des affaires étrangères ;

            8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une durée de trois ans ;

            9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e), 11,12,15,16,17,19,20,22 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette autorisation lui a été retirée.

          • Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait d'habilitation.

          • Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Il en sera rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.

          • L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15.

            Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.

            Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.

          • L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ce rapport est remise à la famille.

            L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.

          • L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

          • Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.

          • Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités mentionnées au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils départementaux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités.

        • En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

          Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.

          La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.

          Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
        • La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :

          1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;

          2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;

          3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;

          4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

          Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
        • Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

          Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.

        • L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.

          La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
        • I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.

          II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :

          1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;

          2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.

          Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.

          III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :

          1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;

          2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;

          3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.

          IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :

          1° L'avis du mineur sur sa situation ;

          2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;

          3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.

        • I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :

          1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ;

          2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.

          II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.

          Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire.

        • I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.

          Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie.

          Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.

          Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y participent.

          Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés.

          Les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.

          II.-Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.

          Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national.

          Les connaissances de ces professionnels sont actualisées.

          III.-Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2.

        • I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.

          II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.

          L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.

          Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.

          Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.

        • I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation.

          Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale.

          Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons.

          II.-La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels.

          La conclusion formule les propositions suivantes :

          1° Soit un classement ;

          2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;

          3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée.

          III.-Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation.

          Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation.

        • L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.

          La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au regard des cinq missions définies à l'article L. 226-3-1. Elle permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique de protection de l'enfance dans le département ou y concourant.

        • L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

          1° De représentants de l'Etat dans le département :

          -le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

          -le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou en Corse et pour la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;

          -le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

          -le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs départementaux de la sécurité publique du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

          -le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les commandants de groupement de gendarmerie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

          2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

          -le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

          -les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

          3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;

          5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

          6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs des caisses d'allocations familiales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

          7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

          8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

          9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

          10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

          11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

          12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

          En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

          En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

          Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

          En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.


          Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2021-53 du 21 janvier 2021 :

          Jusqu'au 31 décembre 2021, pour l'application du 7° de l'article D. 226-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants siègent à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance de la Collectivité européenne d'Alsace.

        • Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.

          Cette transmission a pour objet :

          1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;

          2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

          Conformément à l'article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'ordonnance n° 2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

        • Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

          Ces informations font l'objet, avant leur transmission, d'une pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (UE) 206/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné, réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, ainsi que du nom de famille de la mère du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit la pseudonymisation de l'identité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un identifiant unique par mineur ou majeur âgé de moins de vingt et un ans.

          La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.

          La liste des informations pseudonymisées transmises par le ministre de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2-8-1.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie, ou les mesures pénales dont il fait l'objet. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.

          Les informations mentionnées à l'annexe 2-8 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le président du conseil départemental à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été décidées, renouvelées ou terminées.

          Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance :

          1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ;

          2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

          Conformément à l'article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'ordonnance n° 2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

        • Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au président de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance le résultat du traitement des informations relatives à leur département, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces informations.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public et présente le nombre de départements ayant remonté leurs informations et la part des informations renseignées.

        • Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans après les 21 ans du jeune les données anonymisées qu'ils détiennent. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de la protection de l'enfance conserve un échantillon d'un tiers de la génération de jeunes ayant atteint 21 ans cinq ans auparavant, aux fins d'études et de recherches.

          • Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

            I.-Les accueils avec hébergement comprenant :

            1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

            2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

            3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

            4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;

            5° Le séjour de cohésion défini à l'article R. 113-1 du code du service national.

            Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.

            II.-Les accueils sans hébergement comprenant :

            1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

            L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

            L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.

            2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;

            L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

            III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

          • 1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département.

            Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.

            Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.

            Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.

            2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.

            3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.

            4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.

            5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté.



            Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

          • Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          • L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux ou du terrain les accueillant.

            Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.

            L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.

            Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.



            Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

            • Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.

              Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.



              Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

            • Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

              L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.

              Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.



              Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

            • L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

              Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.

            • Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

            • L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

              1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

              2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

              Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.

              Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.



              Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

            • L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

            • Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

              Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

            • Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

              1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

              2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

              3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

              4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

              Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

            • Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :

              1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code ;

              2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;

              3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;

              4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;

              5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

              6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.

              Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.

            • I.-Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

              1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

              2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

              3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

              II.-Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

              III.-Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.

              IV.-Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.

            • Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

              1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

              2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.



              Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

            • I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

              1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;

              2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.

              II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :

              1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;

              2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.

              En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.

            • En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

              Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

            • En séjour de vacances :

              1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

              2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

              3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.



              Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

            • I.-En séjour spécifique :

              1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

              2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

              3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

              II.-En séjour court :

              1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

              2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

              3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

              III.-En accueil de jeunes :

              1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

              2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

              IV.-En accueil de scoutisme :

              1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

              2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

              V.-En séjour de cohésion :

              1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;

              2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.

            • Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.

              Dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12, dans le calcul des taux d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 227-16.

            • Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

              Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


              Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :

              1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;

              2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;

              3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;

              4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.

              Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

              La décision est notifiée par le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est notifiée par le préfet, après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.

              Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.


              Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1.

          Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.

          Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.



          Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

        • Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.

          Les personnes qui assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.

          Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.



          Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

        • La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° et au 5° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.

          La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

          Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

          Il précise notamment :

          1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;

          2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;

          3° Les modalités de participation des mineurs ;

          4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

          5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;

          6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

          7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.



          Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

        • Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.



          Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

        • Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

          1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

          2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

          3° Les participants aux activités.

        • Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

        • La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

          1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

          2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

          3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

          4° La période de validité du contrat ;

          5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

          6° L'étendue et le montant des garanties ;

          7° La nature des activités couvertes.

        • Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.

        • La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

          Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.

        • Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander à la famille.

        • Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et dernier alinéa de l'article L. 228-3 sont remboursés aux particuliers sur la base :

          - d'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;

          - d'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié.

          Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés.

      • Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale.

        L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.



        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

      • L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement.

        Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.

      • Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil départemental font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.

        La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil départemental en fonction du prix de revient des repas.

        La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.

      • L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :

        1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

        2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.

        Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche.

      • La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse.

          • L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans.

          • Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.

            Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.

          • Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2.

          • I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

            1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

            2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

            II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

            1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

            2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

            4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

            5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

            6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

            7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

          • En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

            Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

            • I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.

              Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.

              Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.

              Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.

              II. - Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.

              III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l'article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d'adaptation du logement susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 233-1 ou par l'Agence nationale de l'habitat.

              L'équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l'accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l'alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l'attribution de financements relatifs à ces aides.

              IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. Il est transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses besoins

            • L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

              Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

            • Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés.

            • I.-L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.

              Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.

              II.-Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.

              III.-Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-210 du 26 février 2016, les dispositions de l'article D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dès sa publication, sans attendre celle de l'arrêté relatif aux référentiels mentionné au 2° de l'article L. 232-6 du même code.

            • I.-Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-3, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.

              II.-Le montant maximum de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-3 est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

              III.-Dans le cas d'une hospitalisation du proche aidant rendant nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service identifié pour l'assurer.

              Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois avant cette date.

              IV.-L'équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au vu des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.

              En cas d'absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des limites fixées au II et déduction faite de la participation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 232-11. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-31.

              V.-Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.

            • Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :

              1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

              2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,298 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

              3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,938 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

              4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,626 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.

            • I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :

              1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;

              2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

              Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672

              où :

              a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;

              b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

              c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

              d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

              -A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

              -A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;

              -A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

              e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

              f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

              3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

              II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.

              III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

            • I.-La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domicile des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile excède 10 % en moyenne sur une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.

              Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.

              II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.

              L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.

              III.-La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.

            • En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :

              1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

              2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

            • Article R232-14 (abrogé)

              La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

            • Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.

            • Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.

              Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

              Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

            • Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.

            • I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :

              1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :

              P = TD5/6

              où :

              P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

              TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

              2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

              (Formule non reproduite)

              où :

              P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

              TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

              A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;

              R est le revenu mensuel de la personne ;

              S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

              3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :

              P = TD5/6 + [(A-TD5/6) x 80 %]

              où :

              P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.

              II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.

            • Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

              Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.


              Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.



            • I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont :

              1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

              b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

              2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;

              3° Les couches, alèses et produits absorbants.

              Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.

              Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article D. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.

              II.-Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.

              Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.

            • Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.


              Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.

            • Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.

              Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.

              Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

            • Le modèle de dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2-3.

            • Article D232-25 (abrogé)

              La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

              1° Trois membres représentant le département ;

              2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

              3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

              La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

              Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

              Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article D232-26 (abrogé)

              Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 232-18, la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées.

              Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.

              La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.

              Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie.

              Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.

              Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine.

          • La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée.

            Dans les établissements ayant conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.

          • La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.

            Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.

          • Article R232-28-1 (abrogé)

            La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

          • Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.

            Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

            • Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.

              Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des droits telle que définie à l'article R. 232-23.

            • L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.

              Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa.

            • Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.

              Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.

            • Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

            • Article D232-36 (abrogé)

              Le comité scientifique mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a pour mission d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie :

              1° En dressant un bilan de l'utilisation de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

              2° En proposant des adaptations à la grille précitée pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ;

              3° En conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de soixante ans et pour les personnes handicapées.

            • Article D232-37 (abrogé)

              Le comité scientifique précité comprend quinze membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont trois personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

              Les membres du comité scientifique sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des personnes âgées. Son président est choisi parmi les membres dudit comité.

            • Article R232-38 (abrogé)

              Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

              Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.

            • Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 232-21-1 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie notifiés et versés, à la nature, au volume et au montant des aides financées par l'allocation, ainsi qu'aux modalités de versement de l'allocation, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

              Les données mentionnées au premier alinéa relatives à chaque trimestre sont transmises dans le mois qui suit par les présidents des conseils départementaux au ministre chargé des personnes âgées au moyen d'un questionnaire à saisir sur un site internet public mis à leur disposition par celui-ci.

              Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux conseils départementaux et font l'objet de publications régulières.

            • I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 232-21-2, les conseils départementaux transmettent au ministre chargé des personnes âgées les données individuelles relatives à l'instruction des demandes et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :

              1° En ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie :

              a) Les caractéristiques de la personne, et de son établissement si elle est hébergée en établissement ;

              b) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;

              c) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressources au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1 du présent code et la cotation des variables prévues par cette grille et de données recueillies dans le cadre de ces évaluations ;

              d) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;

              e) Les montants versés, les modalités de leur versement, les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;

              S'agissant des données relatives à l'instruction des demandes, seuls les éléments mentionnés aux a, b et c sont concernés ;

              2° En ce qui concerne l'aide sociale à l'hébergement :

              a) Les caractéristiques de la personne, et de son établissement ;

              b) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;

              c) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;

              d) Les informations relatives à l'existence, à la nature et aux montants du recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, dont a fait l'objet l'aide attribuée.

              S'agissant des données relatives à l'instruction des demandes, seuls les éléments mentionnés aux a et b sont concernés.

              II. – Au plus tard le 30 juin 2018 puis, ultérieurement, selon une périodicité prévue par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et qui ne pourra être inférieure à deux ans, au plus tard au 30 juin de l'année considérée, les conseils départementaux transmettent les données mentionnées au I relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement relatives à l'année précédant l'année de leur transmission.

              III. – Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe les spécifications techniques de ces données et les modalités de leur transmission. Il détermine la périodicité mentionnée au II au-delà de l'année 2018. Le service destinataire ne peut communiquer à son tour ces données, transmises en application du présent article, que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 modifiée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

            • Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.

              Ces traitements ont pour finalités :

              1° L'évaluation de la situation et des besoins des personnes âgées, ainsi que, le cas échéant, de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de perte d'autonomie, leur éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie, le contenu de leur plan d'aide et les évolutions de ces situations et besoins, ainsi que ceux, le cas échéant, de leurs proches aidants ;

              2° L'évaluation de leurs ressources et, dans le cas de l'aide sociale à l'hébergement, celles de leurs obligés alimentaires, en vue du calcul de leurs droits à l'allocation concernée ;

              3° La notification des décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement, le paiement de l'une et l'autre de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements et prestataires intervenant à leur profit ;

              4° Le suivi des interventions des services du conseil départemental auprès des demandeurs et des bénéficiaires ;

              5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux ou d'autres institutions nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs et bénéficiaires ;

              6° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;

              7° La réalisation du contrôle de l'utilisation des prestations ;

              8° La connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et des demandeurs et bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement à des fins de pilotage départemental ;

              9° L'amélioration du parcours de santé des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans le cadre de la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;

              10° La constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à l'article L. 232-21-2, visant à rendre possible l'étude des situations et des parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département.

            • Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les conseils départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :

              1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie :

              a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;

              b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;

              c) L'adresse du lieu de résidence, et si elle est différente, celle du domicile habituel de la personne ;

              d) Le cas échéant, le département du domicile de secours de la personne ;

              e) La situation de famille de la personne ;

              f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ;

              g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;

              h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des proches aidants ;

              i) Le cas échéant, le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de l'établissement dans lequel elle est hébergée ;

              j) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux éventuelles demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;

              k) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours amiables et contentieux engagés contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et aux suites qui leur sont données ;

              l) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressource au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1, la cotation des variables prévues par cette grille et les données recueillies dans le cadre de ces évaluations prévues par le référentiel fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 232-6 ;

              m) L'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des situations et des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises, dont le nom et la fonction de chaque évaluateur ;

              n) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;

              o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépenses couvertes les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;

              2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement :

              a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;

              b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;

              c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile antérieur ;

              d) Le cas échéant le département du domicile de secours ;

              e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;

              f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ;

              g) Le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de son établissement ;

              h) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;

              i) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;

              j) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours engagés contre les décisions relatives à l'aide et aux suites qui leur sont données ;

              k) Les informations relatives au recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont a fait l'objet l'aide attribuée.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

            • Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations :

              1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ;

              2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales ;

              3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

              4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes mentionnés à l'article L. 232-16.

            • Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la gestion ou le contrôle de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

              1° A l'exclusion des informations médicales et dans la limite de leurs attributions, les agents des conseils départementaux ;

              2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les membres de l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-3 ;

              3° Le cas échéant les professionnels des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 auxquels le conseil départemental a confié tout ou partie de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce cas, la convention conclue avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention, ces fins devant elles-mêmes respecter les finalités mentionnées à l'article R. 232-40 ;

              4° Les agents des centres communaux d'action sociale pour les demandes d'aide sociale à l'hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-1 ;

              5° Dans les mêmes conditions qu'aux 1°, 2° et 3°, les agents du conseil départemental, les membres de l'équipe médico-sociale et, le cas échéant, les professionnel des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du département dont dépend la nouvelle résidence d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement qui change de département de résidence.

            • Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'accompagnement des personnes âgées mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

              1° Les agents des maisons départementales des personnes handicapées, pour le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ;

              2° Les agents des caisses gestionnaires d'un régime d'assurance retraite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 113-2-1 et des III et IV de l'article R. 232-7 ;

              3° Les agents des organismes mentionnés au III de l'article R. 232-7, pour l'attribution d'aides complémentaires aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

              4° Les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode prévue à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;

              5° Les responsables des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 pour la mise en œuvre des plans d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de l'accord de la personne.

            • Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pendant six ans après la cessation de son droit à la prestation, ou après l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.

              Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 232-40, les données relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires peuvent être conservées au-delà du délai de 6 ans, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement permettant la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.

            • Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées, dans le cadre de la notification de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement, de la finalité poursuivie par le traitement, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données, ainsi que de la durée de conservation de ces données.

              Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, au moyen d'une information figurant sur les sites internet des conseils départementaux, ainsi que dans les formulaires de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et d'aide sociale à l'hébergement.

              Les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, auprès du président du conseil départemental dont ils relèvent.

              Les agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 sont informés des modalités d'exercice de leur droit d'accès aux données les concernant par leur employeur.

              Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements dont la création est autorisée par l'article R. 232-40.

            • Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

              L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de santé publique.

              Les données d'identification des agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 ayant accédé aux données sont conservées pendant une durée de trois mois après leur dernière connexion au traitement.

            • En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement de l'article R. 232-40 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 232-40 à R. 232-48 dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

          • Article R232-40 (abrogé)

            Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

          • Article R232-41 (abrogé)

            Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie comprend sept membres :

            1° Un président nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable ;

            2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.

          • Article R232-42 (abrogé)

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

            Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

            En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

            Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

          • Article R232-43 (abrogé)

            Le conseil d'administration a pour rôle :

            1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

            2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

            3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;

            4° D'accepter les dons et legs ;

            5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.

            6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.

            Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.

          • Article R232-45 (abrogé)

            Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :

            1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;

            2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;

            3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;

            4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :

            a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

            b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :

            a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;

            b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;

            6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.

            Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.

          • Article R232-46 (abrogé)

            Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.

            Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 cité à l'article R. 232-41.

          • Article R232-47 (abrogé)

            Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

            Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité du fonds et du rapport prévu au 3° de l'article R. 232-43.

            Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-21 et le transmet au Parlement et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.

          • Article R232-48 (abrogé)

            Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

            En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

            Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

            1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

            2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

            3° Il prépare le budget et l'exécute ;

            4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

            5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

            6° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 232-55 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;

            7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

          • Article R232-49 (abrogé)

            Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

            L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

            Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

          • Article R232-50 (abrogé)

            Les services mentionnés au 2° du II de l'article L. 232-21 sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

            Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.

          • Article R232-51 (abrogé)

            I. - Après déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues aux 2° , 3° et 4° du II de l'article L. 232-21, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.

            II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs définis ci-après :

            1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule :

            (Formule non reproduite)

            dans laquelle :

            a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

            b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement de l'INSEE ;

            c) PFd représente, pour chaque département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

            d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

            Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des encaissements mentionnés au I.

            2° La majoration mentionnée aux septième et huitième alinéas du II de l'article L. 232-21 est calculée pour chaque département selon la formule :

            Md = 0,8 x [Dd - (1,3 x Dn)] x PAd

            dans laquelle :

            a) Md représente le montant de la majoration du département ;

            b) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c.

            c) Dn représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ;

            d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.

            Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

            Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en application du 1° , aux départements ne bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées.

            3° Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et 2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants.

            La somme des réductions opérées sur le concours de certains départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements.

            Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

            4° Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département après les opérations définies aux 1° , 2° et 3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est majoré de la différence entre ces deux montants.

            L'attribution résultant des opérations définies aux 1° , 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements.

            Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21.

            III. - Une fraction au moins égale à 90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au 1° du II du présent article.

            IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application du III du présent article.

            Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant.

          • Article R232-52 (abrogé)

            I. - Les dépenses prévues au 2° de l'article L. 232-21 supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

            II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par le préfet de département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

            III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées.

            L'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile.

            IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants.

          • Article R232-53 (abrogé)

            Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l'article L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et mentionné par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.

          • Article R232-54 (abrogé)

            I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55.

            II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55.

            III. - Le taux prévu au 1° du III de l'article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

          • Article R232-55 (abrogé)

            Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.

          • Article R232-56 (abrogé)

            Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.

          • Article R232-57 (abrogé)

            Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.

        • L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8.

          Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3.

        • L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.

        • Article R232-60 (abrogé)

          Les dépenses relatives à l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds mentionné au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire prévu à l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :

          1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;

          2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

          Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.

        • Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
        • Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

          Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

        • Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14. Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13. Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.
        • Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale .
        • Le programme prévu à l'article L. 233-1 définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard des actions visées aux 1° à 6° de l'article L. 233-1.

          Ce programme inclut l'ensemble des financements et assure le suivi des actions individuelles et collectives de prévention visées aux 1° à 6° de l'article L. 233-1. Il détermine les données transmises par les membres de la conférence au titre du suivi de son activité prévu à l'article R. 233-18.
        • Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.

          Ils doivent contribuer :

          1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ;

          2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;

          3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.
        • Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels, en vue d'éviter, de limiter ou de retarder la perte d'autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions.
        • I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7 et prises en charge financièrement dans les conditions prévues aux articles L. 232-4, R. 232-5 et R. 232-11, dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs, lorsque les plafonds de l'allocation définis à l'article R. 232-10 ne permettent pas de les financer.

          II.-En Ile-de-France, pour l'application des règles relatives à la participation du bénéficiaire mentionnées au I et au III de l'article R. 232-11, le revenu mensuel du bénéficiaire, et le cas échéant de celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a été conclu un pacte civil de solidarité, est diminué de 14 %

        • I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux personnes âgées de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 232-2, dont le revenu brut global figurant dans le dernier avis d'imposition, additionné le cas échéant à celui de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont signé un pacte civil de solidarité, est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple.

          II.-En Ile-de-France, les plafonds de ressources sont respectivement fixés à 1,472 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne pour une personne seule et 2,207 fois le montant de cette majoration pour une personne vivant en couple.

          III.-Le montant des aides individuelles attribuées est déterminé dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs et modulé en fonction du montant des ressources et du nombre de personnes du foyer selon le barème figurant en annexe 2-11 au présent code.

        • La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme suit :

          1° Un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son représentant ;

          4° Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de compétence de la conférence, désignés par l'assemblée délibérante ;

          5° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France, désigné par elle ;

          6° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par elle ;

          7° (Abrogé) ;

          8° Un représentant de la Mutualité sociale agricole désigné par elle ;

          9° Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné par elles ;

          10° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.

          La conférence est présidée par le président du conseil départemental, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.

          Outre les membres mentionnés aux 1° à 10° du présent article, toute autre personne physique ou morale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 233-3 peut être membre de la conférence dans les conditions prévues par cet alinéa.

        • I.-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose d'une proportion de voix comme suit :

          1° Le conseil départemental dispose au minimum de 25 % des voix.

          L'agence régionale de santé dispose au minimum de 13 % des voix.

          Les caisses des régimes de base d'assurance vieillesse mentionnées aux 5°, 7° et 8° de l'article R. 233-13 disposent au minimum de 13 % des voix.

          La part de voix de chacun est majorée à due proportion lorsque le total des voix des membres de la conférence mentionnés au 2° et au 3° est inférieur à 49 %.

          Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° ;

          2° Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 8 % des voix, dans la limite de 49 % des voix au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 49 % ;

          3° Les membres de la conférence mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 5 % des voix, dans la limite de 20 % au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 20 %.

          Le total des voix mentionné aux 2° et 3° s'élève à 49 % au maximum. Le total des voix attribué aux membres mentionnés au 2° est égal au nombre des voix résultant des alinéas précédents diminué du total des voix attribuées aux membres mentionnés au 3°.

          II.-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 233-16 mentionne la pondération des voix de chaque membre en application des règles prévues au I.

        • Un règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie précise les règles d'organisation et de fonctionnement de celle-ci ainsi que les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Il est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
        • La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes :

          1° Sa date d'effet et sa durée ;

          2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

          3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

          4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la délégation ;

          5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;

          6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en application de l'article D. 233-10 ;

          7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

        • Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. Ces données présentées par action mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 sont relatives :

          1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes :

          a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la communication ;

          b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;

          c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre part par les services d'aide à domicile ;

          d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;

          2° Au nombre de bénéficiaires par action ;

          3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :

          a) Par sexe ;

          b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;

          c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;

          4° A l'utilisation du concours mentionné à l'article R. 178-16 du code de la sécurité sociale précisant :

          a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;

          b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;

          c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;

          d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;

          e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;

          f) Le montant des actions financées ;

          5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

        • Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18.

          Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.

        • Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4.

        • Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes :

          1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article R. 241-2, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ;

          2° À l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :

          a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 ;

          b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2.

        • L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :

          1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9,35 (1) et 39 (2) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;

          2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1.



          (1) Les articles 9 et 35 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 sont non repris dans le code de l'action sociale et des familles.

          (2) L'article 39 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 devient les articles L. 245-1 à L. 245-4 et L. 245-6 à L. 245-10 du code de l'action sociale et des familles.
        • L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R. 241-4 auquel les intéressés avaient droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 et d'autre part celui de l'avantage ou du total des avantages actuels.

          L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1° de l'article R. 241-4 lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

          Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations actuelles.

        • L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1, tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés.

          Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4, auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

        • L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1.

        • Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants :

          1° En ce qui concerne les parents qui bénéficiaient précédemment pour leur enfant handicapé de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou de l'allocation des mineurs handicapés, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti augmenté de cent fois ce montant pour chacun des enfants à charge vivant au foyer ;

          2° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de l'allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'un plafond égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum garanti ;

          3° En ce qui concerne les personnes handicapées qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, d'un plafond égal mensuellement à quatre cents fois le montant du minimum garanti.

        • L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an. Si, à raison du montant des ressources, il y a lieu à réduction de l'allocation différentielle, cette réduction n'est appliquée que sur les mensualités à échoir. S'il y a lieu à suppression de l'allocation aucun reversement n'est demandé à l'allocataire.

        • Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 cessent d'être remplies, le montant de l'allocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée par l'allocation en cause dans le montant de l'allocation différentielle.

          Lorsque les sujétions que l'intéressé impose à son entourage sont réduites ou disparaissent, la réduction de l'allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues au premier alinéa.

        • Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet. Il en est de même des décisions par lesquelles est fixé le montant de l'allocation.

        • Article R241-15-1 (abrogé)

          Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section.

          • I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.

            Elle est constituée des pièces suivantes :

            1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

            2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994.

            II.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne qui sollicite la mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.

            III.-Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
          • I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

            II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

            1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

            2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

            III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :

            1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

            2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

            Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.

            La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.

            IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

            V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.


          • I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.

            II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

            III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.

          • La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.

            En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
          • La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

            La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

          • I.-En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d'une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement auprès de l'Imprimerie nationale. La fabrication du nouveau titre entraîne l'invalidation de celui qu'il remplace.

            II.-Les bénéficiaires de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion peuvent en demander un second exemplaire directement auprès de l'Imprimerie nationale.

            III.-Les demandes prévues au I et au II sont effectuées par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3.
          • La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.

            Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et fixée contre le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être contrôlée aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.
          • Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.

            Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

            Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.

          • I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité inclusion, de l'envoi du titre et de l'envoi des courriers relatifs à la décision d'attribution du titre prévue à l'article L. 241-3 à ses bénéficiaires et demandeurs.

            II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

            1° La fabrication et la personnalisation de la carte mobilité inclusion ;

            2° La sécurisation de sa fabrication ;

            3° La simplification des démarches des bénéficiaires de la carte et, dans ce cadre, l'envoi, pour le compte du président du conseil départemental, du courrier relatif à la décision d'attribution du titre, le cas échéant, la gestion directe des demandes de duplicata ou de second exemplaire formulées par les bénéficiaires ;

            4° Le contrôle, par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales, de la validité de la mention “ stationnement ” de la carte ;

            5° La production de statistiques relatives aux bénéficiaires et demandeurs de la carte mobilité inclusion, ainsi que la transmission de ces statistiques aux conseils départementaux, aux maisons départementales pour personnes handicapées et au ministre chargé des personnes handicapées. Les données transmises par l'Imprimerie nationale aux fins d'établissement de statistiques sont des données agrégées ne permettant pas l'identification des bénéficiaires ou des demandeurs de la carte.

            III.-Le responsable de ce traitement est la société anonyme “ Imprimerie nationale ”.


          • Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

            1° Les informations portant sur le demandeur de la carte :

            a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

            b) Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ;

            c) Numéro de dossier ;

            2° Les informations portant sur le seul bénéficiaire du titre :

            a) Date et lieu de naissance, sexe ;

            b) Décès ;

            3° Les informations portant sur le destinataire de la notification et de la carte, s'il est différent du bénéficiaire ou du demandeur :

            a) Nom de famille, prénoms, nom d'usage et qualité du représentant légal ;

            b) Le cas échéant, nom de l'organisme ;

            c) Adresse, adresse courriel et numéro de téléphone ;

            4° Les informations relatives à la décision du président du conseil départemental :

            a) En cas d'attribution de droits :


            -mentions et sous-mentions de la carte, prévues respectivement aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1 ;

            -type de demande : première demande, renouvellement des droits, demande complémentaire, duplicata, second exemplaire ;

            -date de la décision, date de début des droits et durée des droits accordés ;


            b) En cas de refus d'attribution : mentions et sous-mentions concernées, date de la décision, motivations de la décision, délais et voies de recours ;

            5° Les autres informations nécessaires à la gestion du titre :

            a) Date de réception de la demande de fabrication par l'Imprimerie nationale ;

            b) Date d'envoi au demandeur de la notification des droits et, le cas échéant, de la demande de photographie ;

            c) Photographie du bénéficiaire ;

            d) Numéro du titre ;

            e) Date d'envoi du titre au bénéficiaire ;

            f) Evénements relatifs aux courriers : “ n'habite pas à l'adresse indiquée ”, absence de réponse au courrier de demande de photographie ;

            g) Evénements relatifs au titre, notamment : fabrication retardée dans l'attente d'informations complémentaires, titre retourné par le bénéficiaire pour malfaçon ;

            h) Informations relatives à une demande de duplicata et de second exemplaire : déclarations de vol, de destruction ou de perte par le bénéficiaire ; date de la demande et date de la réponse ;

            6° Les informations d'ordre financier nécessaires à la réalisation de la transaction d'achat du duplicata ou du second exemplaire par le bénéficiaire :

            a) Numéro de la carte de paiement ;

            b) Date d'expiration et cryptogramme visuel de la carte de paiement ;

            7° Les données de connexion des bénéficiaires :

            a) Identifiant de connexion ;

            b) Informations d'horodatage.


          • Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 sont transmises à l'Imprimerie nationale par les services chargés, dans chaque département, d'instruire les demandes et de délivrer la carte mobilité inclusion.

            Cette transmission est effectuée par l'intermédiaire d'un accès internet sécurisé.

          • L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la décision d'accord.

            Ce téléservice permet également au bénéficiaire de transmettre sa photographie, de solliciter un duplicata ou un second support dans les conditions prévues à l'article R. 241-16.

          • Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux bénéficiaires de la carte.

            Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès de l'Imprimerie nationale.

            Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.


          • Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités. Les accès individuels au système d'information s'effectuent par une authentification au moyen d'une carte à puce de l'Imprimerie nationale. Les connexions à distance des agents de l'Imprimerie nationale ne sont pas autorisées.

          • Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

            1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ;

            2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

            3° Les policiers municipaux individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police municipale.

          • I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :

            1° Les agents de la maison départementale des personnes handicapées, désignés et habilités par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;

            2° Les agents du conseil départemental, désignés et habilités par le président du conseil départemental.

            II.-Les agents mentionnés au I ont accès au téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3 et aux informations relatives à l'état d'avancement de la fabrication et de l'envoi du titre pour chacun de leurs bénéficiaires.

            Le téléservice leur permet, à la demande du bénéficiaire, d'éditer un nouveau courrier de demande de photographie en vue de la fabrication, par l'Imprimerie nationale, de la carte.

            Il leur permet également, pour le compte du bénéficiaire de la carte, de transmettre sa photographie à l'Imprimerie nationale.

          • Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.

            Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.

            Des mesures de protection physique et logique assurent la sécurité du traitement et des échanges des données entre l'Imprimerie nationale et les services en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance de la carte mobilité inclusion, ainsi que pour empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et pour préserver leur intégrité.

          • Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de validité de la carte.

            En cas de refus d'attribution, les données ne sont pas conservées au-delà d'une période de six mois à compter de l'envoi de la notification de la décision de refus.

            Les informations d'ordre financier collectées en vue de la réalisation d'une transaction d'achat de duplicata ou de second exemplaire sont supprimées immédiatement après la réalisation de cette transaction.

            Les informations d'horodatage relatives à la connexion des bénéficiaires sont conservées trois mois.

          • I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.

            II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

            1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;

            2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;

            3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;

            4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.

            III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.

          • Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par le président du conseil départemental et sur le site internet ou le téléservice destinés aux demandeurs et bénéficiaires de la carte.

            Le droit d'accès et de rectification s'exerce, conformément aux articles 39 et 40 de la même loi, auprès du conseil départemental.

            Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.

          • I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne.

            II.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 241-19.

          • Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au président du conseil départemental par la maison départementale des personnes handicapées, accompagnées de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue au I de l'article L. 241-3.

            Dans ce cas, les informations relatives à la décision et aux recours sont transmises par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées.

        • Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article L. 241-3, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

          La personne qui ne relève pas d'un service départemental dépose leur demande auprès du service désigné par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          Cette demande est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.
        • L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service.

          Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

          Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre après avis du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.

          A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant.

          Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
        • La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.

          La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

        • La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.

          L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :

          1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;

          2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;

          3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.

          Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.

          Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.

          Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.


        • Article R241-18 (abrogé)

          La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné.

          Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.

          La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.

        • L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
        • Article R241-23 (abrogé)

          L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron "Grand Invalide civil" dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'article R. 241-16 pour l'attribution de ce macaron, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

        • L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
        • La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :

          1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ;

          2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :

          a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, l'un des deux directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale assurant également la représentation de l'autre directeur départemental, ou son représentant ;

          b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

          c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse et dans la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;

          4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

          5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse et dans la Collectivité européenne d'Alsace, par le recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;

          6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

          7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

          8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, un sur proposition conjointe des directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, et un sur proposition du président du conseil départemental.

          Le préfet et le président du conseil départemental nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces nominations sont réalisées par arrêté conjoint des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du président du conseil départemental. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.

          Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

        • La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.

        • Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 % d'entre eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés.

          A défaut de quorum, l'élection est reportée à quinzaine. Il est procédé au scrutin sans règle de quorum. Le président est élu, au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés.

          Un vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée identique. En cas d'organisation de la commission en sections, un deuxième vice-président peut être élu.

          En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée par le vice-président.

          Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prises, est signé par le président de séance.

        • Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative.

          La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.

        • La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :

          1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;

          2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

          3° (Abrogé)

          4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

          5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;

          6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;

          7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis.

          Ces formations peuvent apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte mobilité inclusion.

          Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.

          Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions et d'appréciations prises selon cette procédure simplifiée.

          La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.

          Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.

          Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.

        • La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.

        • La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

        • Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

          La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.

          En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables au 1er janvier 2020.

        • La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.

          La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.

          Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.

        • Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.

        • La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.

        • Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.

        • Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

          Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.


          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

        • Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

        • Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.


          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

        • Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.

          • Article R242-1 (abrogé)

            La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit :

            1° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ;

            2° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            3° Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ;

            4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            5° Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.

            Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

            La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.

          • Article R242-2 (abrogé)

            La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

          • Article R242-3 (abrogé)

            Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

            L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.

            L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.

          • Article R242-4 (abrogé)

            La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

            La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article R. 242-6.

            Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation.

            Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.

          • Article R242-5 (abrogé)

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnés à l'article R. 242-4 vaut décision de rejet.

            Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.

            Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.

            Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

            Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.

            La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.

          • Article R242-6 (abrogé)

            La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.

            Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.

          • Article R242-7 (abrogé)

            Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :

            1° Un inspecteur de l'éducation nationale, président ;

            2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont au moins un médecin ;

            3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.

            Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

          • Article R242-8 (abrogé)

            Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par mois. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission, sous la responsabilité conjointe de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription et du médecin de l'éducation nationale.

          • Article R242-9 (abrogé)

            Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement du second degré sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :

            1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, président ;

            2° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ;

            3° Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            5° Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.

            Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

          • Article R242-10 (abrogé)

            Les commissions de circonscription de l'enseignement du second degré se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre.

            Un secrétariat permanent est assuré, pour chaque commission, sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et d'un des médecins membres de cette commission.

          • Article R242-12 (abrogé)

            Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

            Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.

          • Article R242-13 (abrogé)

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article R. 242-12 vaut décision de rejet.

            Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.

            Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.

            Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.

        • Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :

          1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;

          2° Les établissements pour enfant inadaptés ;

          3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;

          4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;

          5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.

          Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.

        • Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

        • Article R243-3 (abrogé)

          Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.

          • Article R243-7 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.

            Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.

          • Article R243-8 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.

            Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          • Article D243-14 (abrogé)

            Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :

            - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;

            - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.

          • Article D243-16 (abrogé)

            Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.

            Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :

            - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;

            - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.

            Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.

            Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.

          • Article R243-7 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.

            Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.

          • Article R243-8 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.

            Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          • Article D243-14 (abrogé)

            Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :

            - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;

            - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.

          • Article D243-16 (abrogé)

            Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.

            Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :

            - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;

            - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.

            Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.

            Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.

        • Article R243-3 (abrogé)

          Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.

          • Article R243-7 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.

            Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.

          • Article R243-8 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.

            Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          • Article D243-14 (abrogé)

            Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :

            - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;

            - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.

          • Article D243-16 (abrogé)

            Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.

            Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :

            - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;

            - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.

            Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.

            Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.

          • Article R243-7 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.

            Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.

          • Article R243-8 (abrogé)

            Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.

            Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          • Article D243-14 (abrogé)

            Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :

            - aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;

            - aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.

          • Article D243-16 (abrogé)

            Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.

            Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :

            - à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;

            - à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.

            Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.

            Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.

        • Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.

        • La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai.

          La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'aide par le travail n'est pas souhaitable.

        • La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.

          Le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail en fonction des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

          Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de faire connaître toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.

        • Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.

          La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.

          Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

          La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.

          • Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.

            Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

            L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, les présentes dispositions de l'article 1er s'appliquent aux droits ouverts en matière de rémunération garantie pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.

          • La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.

            Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.

            Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.

            Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.

            Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, les présentes dispositions de l'article 1er s'appliquent aux droits ouverts en matière de rémunération garantie pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.

          • La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.

            La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.

            Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.

          • Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.

            Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.

            Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.

            Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.

            Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.

          • Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

            a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;

            b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.

            Les établissements et services d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.

            Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle.

            L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou service d'aide par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.

          • Lorsque le travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel.

            Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.

            Les actions de formation professionnelle sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'aide par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.

          • Les établissements et services d'aide par le travail peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l'expérience prévue au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-1 en mettant en œuvre une démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés qu'ils accueillent comprenant une analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors de leur activité à caractère professionnel.

            La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la validation des acquis de l'expérience visent à favoriser, dans le respect de chaque projet individuel, la professionnalisation, l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés et leur mobilité au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail qui les accueille, d'autres établissements ou services de même nature ou vers le milieu ordinaire de travail.

          • Les établissements ou services d'aide par le travail favorisent l'accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience par des actions de soutien, d'accompagnement et de formation.

            Ils peuvent également faire évoluer leurs modes d'organisation et leurs pratiques professionnelles afin de contribuer à la réalisation des objectifs de formation professionnelle continue des travailleurs handicapés.

          • La mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience par un établissement ou service d'aide par le travail implique la formation des équipes d'encadrement concernées.

            Les établissements ou services d'aide par le travail peuvent en outre faire appel à un organisme ou service extérieur afin de renforcer la coordination de l'ensemble des actions et interventions liées à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l'expérience.
          • Le contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné aux articles L. 311-4 et D. 311-0-1 doit faire état, dans le cadre d'avenants d'actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.

            Les avenants au contrat de soutien et d'aide par le travail peuvent être joints au dossier de validation des acquis de l'expérience.

            Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d'une action de validation des acquis de l'expérience.
          • La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l'accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle au moyen notamment d'actions de formation en lien avec leur projet individuel et la recherche ultérieure d'une certification dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

            Les modalités d'organisation et d'attestation dans le cadre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont du ressort des établissements ou services d'aide par le travail.
          • Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les établissements ou services d'aide par le travail qui les accueillent.

            Les attestations de compétence sont élaborées sur la base de l'analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors des activités à caractère professionnel.

            Les établissements ou services d'aide par le travail peuvent impliquer les professionnels extérieurs concernés par le champ d'activités pour délivrer les attestations de compétence et en faciliter ainsi l'utilisation ultérieure dans un autre cadre d'activité professionnel.
          • Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les établissements ou services d'aide par le travail veillent à ce qu'une information sur les certifications existantes soit assurée à l'ensemble des candidats susceptibles de s'engager dans la validation des acquis de l'expérience.

            Le choix de la certification repose sur le projet professionnel du candidat et prend en compte le mode de validation le plus adapté à ses aptitudes.
          • La validation des acquis de l'expérience vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'aide par le travail d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience à caractère professionnel d'au moins trois ans en lien avec la certification visée.

            Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de validation des acquis de l'expérience déterminé par le certificateur dont relève la certification visée et, le cas échéant, des aménagements d'épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
          • Les travailleurs handicapés bénéficient d'un accompagnement renforcé tout au long des actions de validation des acquis de l'expérience tendant à l'obtention d'une certification. Cet accompagnement est assuré par les personnels d'encadrement de l'établissement ou service d'aide par le travail ou tout organisme expert commandité par l'établissement.

            A ce titre et en cas de constitution d'un dossier, le candidat bénéficie d'une aide à la formalisation de ses compétences et à la constitution des moyens de preuves complémentaires. Le candidat peut en outre avoir recours aux services d'un transcripteur pour l'aider à la rédaction du dossier.

            La durée du dispositif global d'accompagnement est adaptée en fonction des contraintes liées à la nature du handicap du candidat et des difficultés liées à la certification visée.
          • Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé.

            Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie.

            Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent.

            Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'aide par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.

            La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'aide par le travail.
          • La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail qui doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les motifs qui le conduisent à différer la date de début du congé. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande du travailleur handicapé.
          • En cas de validation partielle d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification, l'établissement ou le service d'aide par le travail facilite dans la mesure du possible l'accès ultérieur des travailleurs handicapés concernés aux actions de formation nécessaires à la validation complémentaire pour la certification visée.
          • La convention d'aide sociale mentionnée à l'article R. 344-7 peut prévoir l'organisation d'un service de soutien et d'accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience, commun à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
          • Le rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 243-8 doit indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l'année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la validation des acquis de l'expérience et des actions de formation visant à en favoriser l'accès. Il doit préciser en outre le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les actions complémentaires de formation.

            La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.
          • Les dépenses réalisées par l'établissement ou le service d'aide par le travail au titre de l'accompagnement et des modalités d'organisation et d'attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l'activité sociale mentionné à l'article R. 344-10.
          • Le dispositif d'accompagnement et d'aide prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la validation des acquis de l'expérience est éligible aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'aide par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.
          • Les actions de formation intervenant dans le cadre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la validation des acquis de l'expérience sont éligibles aux dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé lorsque l'établissement ou le service d'aide par le travail verse une contribution globale auprès d'un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article R. 243-9.
          • Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires :

            1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ;

            2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

            Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

          • Article R245-2 (abrogé)

            Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.

          • La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.

            Cette limite d'âge ne s'applique pasaux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

          • A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

          • Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.

            Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à Pôle emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.

            Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.

          • Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.

            Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.

          • En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré.

            Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.

          • Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

            Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

          • Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.

            Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

          • Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

            Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

          • Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.


            Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 article 6 : Pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles ou son renouvellement, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer, pour remplir les fonctions d'éducateur de chien, des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture.



          • Pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :

            1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière ou avec le directeur de chaque établissement social ou médico-social afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;

            2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;

            3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;

            4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;

            5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;

            6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;

            7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;

            8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;

            9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3, d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ou d'une carte de priorité prévue à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement social ou médico-social ;

            10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;

            11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

          • La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

            Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet un rapport d'activité et un rapport financier détaillés.

            Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.

          • Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. Ce certificat est délivré sous la responsabilité des centres qui détiennent le label mentionné à l'article D. 245-24-1.

            Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

          • Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap.

          • Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.

            En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.

          • Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, de l'aide à l'exercice de la parentalité définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.

            Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d'heures proposées au titre de l'article D. 245-9.

            L'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d'aide humaine liés à l'exercice d'une activité professionnelle lorsque l'aidant est susceptible d'intervenir sur le lieu de travail. Elle s'assure auprès de la personne handicapée de l'accord de l'employeur concernant cette intervention.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.

            II.- Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2021- 1394 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R. 245-71, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.

            • Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :

              1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;

              2° La durée d'attribution ;

              3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;

              4° Le montant mensuel attribué ;

              5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;

              6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement.

              Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.

              Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

            • Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.



              Décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.

            • Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée.

              Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.

              Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

              La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.

              II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.

              Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.

            • I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.

              II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :

              1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ;

              2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.

              III.-En cas de versements ponctuels :

              1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ;

              2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article.


              Conformément à l’article 2 du décret n° 2021- 1394 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande.

              Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :

              1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;

              2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :

              a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;

              b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.

              En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

            • Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.

            • En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départemental statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.

              Le président du conseil départemental informe l'organisme débiteur des prestations familiales de l'attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

          • Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.

            Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

            Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.

          • Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

            Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.

            • Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.

              Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.

            • Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 245-6 sont les suivants :

              1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

              2° Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ;

              3° Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

              4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ;

              5° Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

              6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ;

              7° Bourses d'étudiant.

            • Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :

              1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;

              2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

              3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

              4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

              5° Primes de déménagement ;

              6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;

              7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ;

              8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

            • Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil général.

              Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de celui-ci.

              Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.

              Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.

            • Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

            • En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.

            • Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

            • Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.

            • Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.

            • Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.

              Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil départemental après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.

            • Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

          • Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

            • Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

            • Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai.

        • Article D245-2 (abrogé)

          L'allocation compensatrice est due, lorsque ses autres conditions d'attribution sont réunies, à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le droit à l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert à l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions des articles L. 245-3 et L. 245-4.

        • Article R245-3 (abrogé)

          Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :

          1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;

          2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;

          3° Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

        • Article R245-4 (abrogé)

          Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne :

          - soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;

          - soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.

        • Article R245-5 (abrogé)

          En application de l'article L. 245-9, le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.

        • Article R245-9 (abrogé)

          Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

        • Article R245-10 (abrogé)

          Par dérogation aux articles R. 245-5 et R. 245-9, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

          Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

        • Article R245-11 (abrogé)

          Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 % de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires.

          Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues au premier alinéa, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.

          Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.

        • Article R245-14 (abrogé)

          Le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 245-6 est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

          Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.

          Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.

        • Article R245-15 (abrogé)

          La demande d'allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire du président du conseil général qui en informe le centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé.

          La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé ; le dossier, constitué par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale, est transmis au président du conseil général.

        • Article R245-17 (abrogé)

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne :

          1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;

          2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;

          3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;

          4° L'importance des frais supplémentaires imposés par l'exercice de l'activité professionnelle ;

          5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ;

          6° Le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face.

          La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du président du conseil général.

        • Article R245-18 (abrogé)

          Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :

          1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;

          2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 245-13 et R. 245-14.

        • Article R245-20 (abrogé)

          L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice.

          L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.

      • Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile.

        Si le conseil général en a ainsi décidé sur le fondement de l'article L. 121-4, elles s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée conformément à l'article R. 241-31, vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.

      • En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

        Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

      • Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 2° de l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à l'article D. 245-10, que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.

      • Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à l'article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D. 245-16.

      • Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la commission des droits et de l'autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d'avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d'effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l'article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa.

        Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42.

        Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

        Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.

      • Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 4° de l'article L. 245-3 en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • I. – Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.

        II. – Ce traitement a pour finalités de permettre :

        1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;

        2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée, comprenant notamment :

        a) L'identification des attentes et des besoins des personnes et, le cas échéant, de leurs proches aidants, ainsi que les prestations requises permettant de définir les interventions dans les domaines de l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'aide aux aidants ;

        b) La connaissance de la situation des personnes justifiant l'élaboration d'un plan d'accompagnement global.

        3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle, d'orientation vers un établissement ou service social ou médico-social. Ce suivi comprend notamment le recueil des suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements, des services et des dispositifs intégrés susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-7-1 ;

        4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;

        5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;

        6° La simplification des démarches des usagers

        a) Par la mise en place d'un télé service permettant aux usagers de faire leurs demandes et d'en assurer le suivi ;

        b) Par la participation à la coordination des parcours de santé complexes prévue à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ;

        c) Par la transmission des informations contenues dans le formulaire de demande lorsque la décision ou l'avis de la commission des droits et de l'autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;

        7° L'organisation, le suivi des travaux et la gestion des ressources du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5, ainsi que la notification et le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce fonds ;

        8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 146-3-1 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ;

        9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;

        10° La gestion des ressources humaines, le fonctionnement et le financement des maisons départementale des personnes handicapées.

        III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.

      • Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

        1° Informations portant sur la personne handicapée :

        a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

        c) Date et lieu de naissance, sexe ;

        d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;

        e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;

        f) Nature du diagnostic médical, des déficiences, des limitations d'activité, des besoins et des attentes, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

        g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;

        h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal ;

        i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;

        j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou sur la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ressources pensions et prestations prises en compte pour l'attribution de ces prestations ou de cette carte et domiciliation bancaire ;

        2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou sur la ou les personnes chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure :

        a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

        c) Adresses ;

        d) Date et lieu de naissance, sexe ;

        e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation la ou les personnes chargées à son égard de la mesure ;

        3° Informations portant sur l'aidant :

        a) Date de naissance ;

        b) Cohabitation avec la personne aidée ;

        c) Lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;

        d) Situation au regard de l'emploi ;

        e) Nature de l'aide apportée ;

        f) Attentes et besoins.

        4° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :

        a) Nature et objet de la demande ;

        b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

        c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de synthèse ;

        d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

        e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap du projet personnalisé de scolarisation et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ;

        f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

        g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;

        5° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du plan d'action global prévu à l'article L. 114-1-1 du présent code :

        a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

        b) Adresse professionnelle ;

        c) Qualité ;

        6° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

        a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

        b) Adresses ;

        c) Qualité ;

        d) Date de nomination.

        7° Informations relatives au fonds départemental de compensation du handicap :

        a) Le contenu des décisions rendues par le fonds départemental de compensation du handicap ;

        b) Les ressources ainsi que le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;

        8° Informations relatives aux maisons départementales des personnes handicapées :

        a) Le montant et la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées ;

        b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées.

      • I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.

        II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.

        III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.

      • Peuvent accéder au traitement de données :

        1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;

        2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.

        3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.

      • I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

        1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes :

        a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

        b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents d'Ile-de-France Mobilités pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;

        c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;

        d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 :

        e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour enfants et jeunes handicapés.

        2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

        3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ;

        4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

        5° Les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;

        6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

        7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

        8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ;

        9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.

        10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

        11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;

        II. – Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

        III. – Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L. 146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.

        IV. – Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées.

      • La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :

        1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 dans le cadre de leurs missions et assurer les échanges d'informations nécessaires à la mise en œuvre des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants ;

        2° Transmettre les notifications de décisions et informations contenues dans le formulaire de demande, à l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces décisions, dès lors que cet organisme est autorisé à utiliser ce numéro ;

        3° Transmettre les données à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 146-3-1 du présent code.

        Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques, autres que celles mentionnées à l'article L. 146-3-1, comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.

        Les données individuelles transmises par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3-1 font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité et la protection de l'identité des personnes.

      • Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et télé service. Elle est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.

        Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.

      • Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.

      • Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

        L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique..

        Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.

        Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.

      • La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.

      • Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        Ces référentiels d'interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise en œuvre progressive du système d'information commun prévu à l'article L. 247-2. Ils sont établis en lien avec le groupement visé à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique et sont conformes aux référentiels élaborés par ce groupement en application de l'article L. 1110-4-1 du même code.

        Ils sont approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :

        1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ;

        2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

        3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ;

        4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article R251-2 (abrogé)

        La procédure d'agrément préalable prévue par l'article L. 251-2 est applicable aux soins hospitaliers programmés dont le coût estimé au moment de la demande d'agrément est supérieur à 15 000 euros. Sont exclus de cette procédure les soins hospitaliers qui doivent impérativement être réalisés dans un délai de quinze jours au plus à compter de la date de leur prescription.
      • Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent.
      • Article R251-3 (abrogé)

        Lorsque l'agrément préalable est requis, le bénéficiaire en fait la demande sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, transmis par l'établissement hospitalier concerné à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 252-3 par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'établissement y inscrit le montant estimé des soins à prendre en charge. L'absence de réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'agrément par l'autorité compétente vaut accord.
      • Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :

        1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :

        a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;

        b) Libérations du médian au canal carpien ;

        c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;

        d) Allogreffes de cornée ;

        e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;

        f) Rhinoplasties ;

        g) Pose d'implants cochléaires ;

        h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;

        i) Interventions pour oreilles décollées ;

        j) Prothèses de genou ;

        k) Prothèses d'épaule ;

        l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;

        m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;

        n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;

        o) Gastroplasties pour obésité ;

        p) Autres interventions pour obésité ;

        2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :

        a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;

        b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

      • Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de l'Etat.

        Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Etat d'une personne mentionnée à l'article L. 251-1 a expiré et que cette dernière forme une nouvelle demande d'admission, le délai d'ancienneté s'applique à compter de la date de cette nouvelle demande lorsque l'admission précédente a été accordée ou renouvelée plus de deux ans auparavant.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

      • La demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est formée par le prescripteur et est adressée au service du contrôle médical compétent par voie dématérialisée. L'avis du service médical est transmis au prescripteur qui le tient à disposition du bénéficiaire. L'absence de réponse du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande complète vaut accord de prise en charge.

        Si les frais concernés par la demande mentionnée au premier alinéa sont également subordonnés à une demande d'accord préalable mentionnée à l'article L. 315-2 du code la sécurité sociale, le professionnel de santé justifie chaque demande au regard des critères fixés aux articles L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La prise en charge des frais concernés est subordonnée à l'accord du service du contrôle médical sur les deux demandes.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

      • I. - La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée par le demandeur ou une autre personne majeure du foyer auprès de l'organisme d'assurance maladie de son lieu de résidence, ou auprès d'une maison de services au public mentionnée à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations habilitées par ce dernier.

        Elle peut également être déposée auprès d'un établissement de santé ou une permanence d'accès aux soins de santé mentionnée à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.

        Elle peut aussi être déposée auprès d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code, ou d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, sous réserve que soient remplies les conditions cumulatives suivantes :

        1° Le centre de santé, la maison de santé, ou l'association accompagne des personnes en situation de précarité dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits relatifs à leur parcours de santé ;

        2° Le centre de santé, la maison de santé, ou l'association leur permet d'accéder, en lien avec des professionnels de santé partenaires, à des soins de premier recours, qui sont pris en charge dès l'attribution de leurs droits ;

        3° Une convention a été établie avec l'agence régionale de santé, qui prévoit les engagements du centre de santé, de la maison de santé ou de l'association et modalités de soutien par l'agence régionale de santé du dispositif d'accompagnement social et de délivrance des soins ;

        4° Une convention a été établie entre le centre de santé, la maison de santé ou l'association et l'organisme d'assurance maladie qui précise les modalités de dépôt et de transmission des demandes d'aide médicale de l'Etat auprès de cet organisme.

        Le dossier de demande d'aide médicale de l'Etat est alors transmis par le centre de santé, la maison de santé, ou l'association dans un délai de huit jours à l'organisme d'assurance maladie.

        II. - Par dérogation aux dispositions du I :

        1° la première demande d'un mineur isolé peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie par toute structure de prise en charge ou d'accompagnement de ces personnes, ou association de défense des droits des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité ;

        2° La première demande d'aide médicale de l'Etat des personnes à mobilité réduite peut être déposée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 252-1 ;

        3° Lorsque le demandeur est placé sous un régime de tutelle ou de curatelle, son tuteur ou curateur peut déposer sa première demande d'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 252-1.

      • Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé :

        1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ;

        2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ;

        3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ;

        4° Du directeur du budget ou de son représentant ;

        5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent.

        Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative.

        Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.

      • Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

        Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

        Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

      • Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :

        1° Le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

        2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

            • Article R261-1 (abrogé)

              Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du fonds de solidarité pour le logement une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.

              Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.

            • Article D261-2 (abrogé)

              Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :

              - le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;

              - la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.

              Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :

              1° Les charges du foyer ;

              2° La situation familiale du demandeur ;

              3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ;

              4° L'existence d'un éventuel handicap ;

              5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;

              6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;

              7° L'existence d'un éventuel surendettement.

              Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.

              Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.

              Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.

            • Article D261-4 (abrogé)

              Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité.

              Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget.

            • Article D261-5 (abrogé)

              Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes.

            • Article R261-6 (abrogé)

              Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5.

              Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant.

            • Article R261-7 (abrogé)

              L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.

              Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4.

              Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section.

            • Article R261-8 (abrogé)

              Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.

              Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.

              Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.

        • Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

          Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

        • La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.

          Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.

        • Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

          1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

          2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

          Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

        • La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.

          L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

          Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.

          Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :

          1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;

          2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.

        • Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :

          1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;

          2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;

          3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.

          La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.

        • Article R262-2-1 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.

          Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.

          En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

          • Article R262-4 (abrogé)

            Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

            1° À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2 ;

            2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

            3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

            • Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

              En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

            • Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

              Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.

            • I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.

              II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

              1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;

              2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

              3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.

              Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

            • Article R262-8 (abrogé)

              Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

              1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

              2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

              3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

              4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

              5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

              6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

            • Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

              1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

              2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

              3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

              Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

            • Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9.

              Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.

            • I. ― Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale, est pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code.

              II. ― L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à :

              1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

              2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
            • Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

              1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

              2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

              3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

              4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

              5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

              6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ;

              7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

              8° Des primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

              9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

              10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

              11° Des indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

              12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

              13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

              14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

              15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

              16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

              17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

              18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

              19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

              20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

              21° De l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

              21° bis De l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

              22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

              23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

              24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

              25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

              26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;

              27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

              28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.

            • Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 :

              1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

              2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

              3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

              4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

              5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

              6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

            • Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

              Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

              Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

              Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

            • Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.

            • Article R262-15 (abrogé)

              Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

              Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

            • Article D262-16 (abrogé)

              Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

              Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d'évolution, en moyenne annuelle, de l'indice général des prix à la consommation des ménages, entre l'année de la demande et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

            • Article D262-17 (abrogé)

              Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.

              Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :

              1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

              2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

              3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

              4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code.

              Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

            • Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

              Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.

              Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

              Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.

              Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil départemental reçoit communication de cet arrêté.

            • Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

              Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.

              Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.

              Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.

            • Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.

              Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

            • Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.

            • Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

            • Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3121-41du code du travail.

              Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.

            • Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

              1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

              2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.


              Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

            • Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

              1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

            • Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.

            • Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40.

              Cette demande permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.


              Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.

            • La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

              a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

              b) Auprès des services du département ;

              c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ;

              d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;

              e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.

            • Le conseil d'administration de Pôle emploi peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.

            • Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.

            • Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.

              Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

            • Article D262-34 (abrogé)

              L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

              Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. Ils cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

              Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois.

            • Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.

            • Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

            • En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental.

            • Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

              1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

              2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

              3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.

              Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :

              1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles ;

              2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.

            • Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.

              La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.

            • La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation.

              Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

            • Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.

              Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.

              Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

            • Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.

              Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.

              Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.

            • Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification.

            • La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d'état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10.

              Il peut également en être dispensé s'il dispose d'un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits.

            • Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

              Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil départemental envisage de refuser la dispense demandée.

              La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

              Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil départemental, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

          • Article R262-11-1 (abrogé)

            Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.

            Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.

          • Article R262-11-2 (abrogé)

            Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

            En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

          • Article R262-11-4 (abrogé)

            Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.

          • Article R262-11-5 (abrogé)

            La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

            Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

            L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

            Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

            Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.

          • Article R262-11-6 (abrogé)

            En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

            Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.

          • Article D262-50 (abrogé)

            Le Fonds national des solidarités actives prévu à l'article L. 262-24 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.

            La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.

          • Article D262-51 (abrogé)

            Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :

            1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, et de deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;

            2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

            3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

            5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

            7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

            8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

            9° Du président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

            10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

            11° Du directeur général de Pôle emploi.

            Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.

          • Article D262-53 (abrogé)

            Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

            Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

          • Article D262-55 (abrogé)

            La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :

            1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :

            a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :

            - la part à la charge des départements ;

            - la part à la charge du Fonds national des solidarités actives ;

            b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ;

            2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.

          • Article D262-57 (abrogé)

            I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

            1° La contribution de l'Etat ;

            2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;

            3° (Abrogé)

            4° Les recettes accidentelles et diverses.

            II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

            1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;

            2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

            3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;

            4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

            5° Les frais de procédure ;

            6° Les dépenses accidentelles et diverses ;

            7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.

          • Article D262-58 (abrogé)

            Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article D. 262-57 dans les conditions définies ci-après.

            Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.

          • Article D262-59 (abrogé)

            Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

            Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article D. 262-56.

          • La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

            1° Sa date d'effet et sa durée ;

            2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

            3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

            4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

            5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

          • Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :

            1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.

            Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.

            Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

            2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;

            3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.

          • L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil général peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.

          • Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte :

            1° Un plan détaillé de contrôle du service de l'allocation portant sur une analyse des risques identifiés au niveau national et local. Ce plan de contrôle tient compte des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires et de la situation locale du département.A ce titre, la convention peut compléter les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle de l'organisme ainsi que les outils, notamment informatiques, dont dispose, au sein de son réseau national, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

            2° Les délais dans lesquels chaque partie prend et communique à l'autre partie les décisions relevant de sa compétence et conditionnant la liquidation des droits ;

            3° Les modalités pratiques des transmissions d'informations prévues par le présent chapitre entre l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active et le président du conseil général.

          • En l'absence de convention :

            1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;

            2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

          • Article R262-22-1 (abrogé)

            I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

            1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

            2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

            3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

            4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

            5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;

            6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;

            7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

            8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

            9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

            10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

            II.-Pour l'application du présent article :

            1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

            2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

            a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

            b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

            c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

          • Article R262-22-4 (abrogé)

            Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

            1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

            2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

          • Article R262-22-5 (abrogé)

            Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

          • Article R262-22-6 (abrogé)

            Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

          • Article R262-22-7 (abrogé)

            L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-49, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.

        • Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €.

        • Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil départemental.

        • Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 et à l'article L. 262-32 le prévoient, les organismes chargés du service du revenu de solidarité active apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29. Selon les modalités fixées par ces conventions, ils recourent, pour l'exercice de cette mission, au référentiel commun d'aide à la décision pour l'orientation des bénéficiaires, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et Pôle emploi. Ce référentiel est soumis, pour avis, à l'association représentative des départements au plan national.

        • Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'article L. 5132-15-1 du même code, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.

        • La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;

          2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;

          3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

          Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

        • Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui.

          L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix.

        • Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

          Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

          Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, de demandes d'avis concernant des propositions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale et professionnelle, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

          Le président du conseil départemental prend les décisions de réorientation dès réception de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

        • Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code.

          • Article R262-47-1 (abrogé)

            I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.

            Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

            II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.

            III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

            Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

            Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

          • Article R262-48-1 (abrogé)

            Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.

            La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

            Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

          • L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

            1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

            2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

            3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

            4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

            5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ;

            6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ;

            7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

            8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

            9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

            10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

          • Pour l'application de l'article R. 262-74 :

            1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

            2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

            a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

            b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

            c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

          • Le plafond mentionné à l'article L. 262-41 en deçà duquel le patrimoine professionnel du foyer n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions dudit article est égal au plafond mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          • Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

            1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

            2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

          • La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-74 est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme :

            1° Du montant forfaitaire applicable au foyer ;

            2° Des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-10 ;

            3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l'article R. 262-12.

            Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

          • Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil départemental en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

          • L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-54, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.

          • Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.

          • Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

            Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.

          • Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité.

          • Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.

          • Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.

            Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
          • Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

            Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.
          • Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

            Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

            L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.
        • I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :

          1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

          2° Indique :

          a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

          b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;

          c) Les voies et délais de recours.

          II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :

          1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ;

          2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code.

          III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.

          Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :

          1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;

          2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;

          3° Indique les voies et délais de recours.

          IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 :

          1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ;

          2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir.

        • Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata des créances qu'elles détiennent.

        • Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

          Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code.


          Décret 2009-988 art. 3 : L'article R262-94-1 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 visée ci-dessus.

          • Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

            1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

            2° A la mise en œuvre de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

            3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

            4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;

            5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.
          • Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

            1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;

            2° Aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;

            3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;

            4° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sorties.
          • Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

            1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;

            2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;

            3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de revenu de solidarité active ;

            4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'appui à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

            5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.
          • Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
          • Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
          • La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
          • Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs du revenu de solidarité active. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

            Le traitement est composé de deux modules :

            1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.


            Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.

          • I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :

            A. - Les données communes d'identification, qui comportent :

            1° Pour chacun des membres du foyer :

            a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance ;

            b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;

            d) Le lien de parenté avec le demandeur.

            2° Pour le demandeur :

            a) L'adresse ;

            b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;

            c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

            d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée.

            B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui comportent :

            1° Pour chacun des membres du foyer :

            a) Le lieu de naissance ;

            b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;

            c) La situation professionnelle ;

            2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.

            C.-L'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire :

            1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;

            2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.

            II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.


            Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.

          • Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :

            1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;

            2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :

            a) Problèmes de santé ;

            b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

            c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;

            d) Difficultés à faire les démarches administratives ;

            e) Endettement ;

            f) Autres types de difficultés.

            Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;

            3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;

            4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;

            5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;

            6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;

            7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;

            8° Informations relatives à la mobilité.

          • L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.


            Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.

          • La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental.

            Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.

          • I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.

            II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.

            III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.

            IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.


            Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.

          • I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

            Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

            Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

            II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.

          • Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :

            1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :

            a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

            b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;

            2° Pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation, auprès du département.

          • Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

          • Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils départementaux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil départemental :

            1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

            2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

            3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.

          • Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :

            1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et l'adresse ;

            2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;

            4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :

            a) Inscription ;

            b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;

            c) Radiation ;

            5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;

            6° La durée de la radiation.

            Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".

          • Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

            Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil départemental fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.

            Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

          • Est autorisée la création, par Pôle emploi, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre Pôle emploi et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ", ayant pour finalité de :

            1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

            2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;

            3° Informer les présidents des conseils départementaux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.

          • L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :

            A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :

            1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :

            a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;

            b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;

            c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;

            d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;

            e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;

            2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :

            a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;

            b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;

            c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;

            d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.

            B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :

            1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;

            2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;

            3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30.

            C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :

            1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;

            3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.

          • Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par Pôle emploi, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.

            Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
          • I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à Pôle emploi et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.

            II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
          • I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de Pôle emploi, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.

            II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
          • I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.

            II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.

          • Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIACRAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.

          • L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est constitué de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active, prime d'activité.

            L'arrêté mentionné à l'article R. 262-120 précise les critères d'échantillonnage.

          • Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :

            1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;

            2° Leur nom de famille ;

            3° Leurs prénoms ;

            4° Leur sexe ;

            5° La date et le lieu de leur naissance.

            L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

          • Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.

            A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

            Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.

          • Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

            L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux et la date du décès.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion est ouvert aux départements signataires de la convention d'appui aux politiques d'insertion définie à l'article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée par le président du conseil départemental et le préfet de département, pour une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. La convention est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion.

          Cette convention détermine :

          1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée ;

          2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.

          En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

          Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
        • Chaque département dont le président souhaite bénéficier des crédits du fonds d'appui mentionné à l'article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er mars par courrier ou par voie électronique au préfet de département son intention de signer une convention. Le préfet de département en informe sans délai le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé des collectivités territoriales.

          Chaque année, au plus tard le 15 mars, l'Agence de services et de paiement informe le préfet de département et le président du conseil départemental ayant manifesté son intention de signer une convention, ou l'ayant déjà signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre.

          Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion, la convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du présent code est signée au plus tard le 30 avril. Toute convention signée après le 30 avril ne pourra donner lieu à versement au titre de l'année en cours.

          Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, le ministre chargé des collectivités territoriales et l'Agence de services et de paiement de la signature d'une convention d'appui aux politiques d'insertion dans son département ou de la poursuite de la convention en cours au plus tard quinze jours après la signature.

          L'Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux présidents des conseils départementaux les moyens financiers définitifs alloués au département au titre de la convention au regard du nombre de départements signataires de la convention. Ces moyens financiers font l'objet d'un avenant à la convention.

          Chaque année, l'Agence de services et de paiement verse au département les crédits dus au titre du fonds d'appui aux politiques d'insertion au plus tard le 31 juillet de l'exercice au titre duquel ils sont dus.
        • Le rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 comprend également un bilan global de l'ensemble des actions d'insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.

          Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil départemental assurent un suivi annuel de l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion, en associant les acteurs locaux de l'insertion et les représentants des personnes en situation d'exclusion.

          Les membres du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2 sont destinataires du rapport.
        • Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités prévues au présent article.

          A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent, il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l'année précédente.

          Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %.
        • Article R263-1 (abrogé)

          Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci :

          1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;

          2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

          3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

          4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;

          5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.

          Il recense en outre :

          1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ;

          2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

          Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article R263-2 (abrogé)

            Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.

            Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.

            La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.

          • Article R263-3 (abrogé)

            Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.

            Les aides du fonds départemental prennent la forme :

            1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;

            2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;

            3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.

            Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.

            Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.

          • Article R263-4 (abrogé)

            La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :

            1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;

            2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;

            3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.

          • Article R263-5 (abrogé)

            Chaque comité local d'attribution comprend :

            1° Le préfet ou son représentant ;

            2° Le président du conseil général ou son représentant ;

            3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;

            4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;

            5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.

            La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.

            Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.

          • Article R263-6 (abrogé)

            Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.

            Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.

            Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.

            Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.

          • Article R263-7 (abrogé)

            Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

          • Article R263-8 (abrogé)

            Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.

            Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

          • Article R263-9 (abrogé)

            Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.

            Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.

            La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.

            Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.

            Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.

          • Article R263-11 (abrogé)

            Les ressources du fonds local comprennent :

            1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;

            2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;

            3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

          • Article R263-12 (abrogé)

            Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution.

            Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.

          • Article R263-13 (abrogé)

            L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.

            Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

      • L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

        Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.

        Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.

        L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.

        Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.

        En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile.

      • Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.

      • L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.

      • Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.

        Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :

        -y exercer une activité professionnelle ;

        -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;

        -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;

        -exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

      • Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

        1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

        2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

        3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

        4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 :

        I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, mis à jour en application de l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 1er septembre 2016.

        II. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré au titre de l'article D. 264-5 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement à l'entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour en application du I ci-dessus, peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. En l'absence de demande d'un nouvel agrément, au titre de l'article L. 264-1 du même code et fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 1er mars 2017.

        III. - Les attestations d'élection de domicile délivrées en application du II ci-dessus demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent.


      • Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

      • Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

        1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;

        2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;

        3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

        4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;

        5° Les jours et horaires d'ouverture.

      • Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux.

        Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

        Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.

      • La demande d'agrément comporte :

        1° La raison sociale de l'organisme ;

        2° L'adresse de l'organisme demandeur ;

        3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;

        4° Les statuts de l'organisme ;

        5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;

        6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

        7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

        Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.

      • L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9, ou à sa demande.

        Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région.

        Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.

      • Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.

        A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

      • Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs la liste des organismes agréés dans le département en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public.

        • L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.

          Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté du préfet de la région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

        • Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :

          1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;

          2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ;

          3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

          4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme.

          Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein.

          Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement ou de l'un des organismes concernés et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

          Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

        • Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, le préfet de région prend en compte les éléments suivants :

          1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

          2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

          3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

          4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

          5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

          Le préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

          Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

          Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

          Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

          L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.

          Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

        • La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du groupement. Elle comprend :

          1° Les motifs de la demande et les conséquences attendues de l'agrément ;

          2° La raison sociale de l'organisme demandeur et son adresse ainsi que, le cas échéant, les raisons sociales et adresses des adhérents, affiliés ou établissements, s'il s'agit d'un organisme ou d'un groupement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 265-1 ;

          3° Le projet social et les statuts de l'organisme et, s'il s'agit d'un groupement, le projet social et les statuts des organismes adhérents ou affiliés ;

          4° Un dossier précisant les règles de vie communautaire, les caractéristiques des personnes accueillies auxquelles s'appliquent ces règles, les modalités de participation des personnes accueillies à des activités solidaires, le soutien financier qu'elles reçoivent et, le cas échéant, leur participation financière à la vie communautaire, les conditions dans lesquelles la santé et la sécurité au travail de ces personnes sont garanties, et les autres activités de l'organisme ou du groupement demandeur ;

          5° Le projet de convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 ;

          6° Les comptes de l'organisme ou du groupement demandeur au titre des deux derniers exercices ainsi qu'une description de ses moyens humains et financiers.

        • Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        • La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes :

          1° Etre une association, une union d'associations, une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

          2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels et des moyens permettant, sur une partie suffisante du territoire, dans des conditions fixées par un arrêté au regard du nombre et de la répartition des départements concernés :

          a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

          b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire ;

          3° Pour les structures mentionnées au a du 2°, proposer un accompagnement, qui comporte au moins des actions d'écoute, d'information ou d'orientation ;

          4° Mettre en place des actions qui contribuent à rechercher une offre alimentaire qui réponde aux objectifs des premier et troisième alinéas de l'article L. 266-1 ;

          5° Mettre en place des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, notamment :

          a) Disposer d'une analyse des risques et avoir mis en place les mesures correctives appropriées ;

          b) Disposer d'un ou de plusieurs plans de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités ;

          6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées alimentaires à chaque étape de la réception, de la transformation, du stockage et de la distribution ;

          7° Mettre en place les procédures de collecte et de transmission des données statistiques relatives à l'activité d'aide alimentaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 266-2 ;

          8° S'engager à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        • La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :

          a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

          b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        • I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

          II.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-2.

          III.-La décision d'habilitation est prise, par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation, après avis d'une commission nationale composée :

          a) D'un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;

          b) D'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;

          c) D'un représentant de la direction générale de la santé ;

          d) D'un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          La commission est coprésidée par le représentant de la direction générale de la cohésion sociale et le représentant de la direction générale de l'alimentation.

          IV.-Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée à la personne morale de droit privé pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle désigne selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

          Pour les autres formes de groupements d'associations, l'habilitation peut être accordée, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, aux personnes morales désignées dans sa demande par la personne morale qui sollicite l'habilitation et qui justifient remplir les conditions de l'article R. 266-2.

          Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

          V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.

          VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.

          VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation nationale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de désignation et de déclaration prévues au IV du présent article.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 :

          I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

          III. - La première phrase du V de l'article R. 266-4 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

        • I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région.

          II.-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.

          III.-Le préfet de région fixe par arrêté la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-3.

          IV.-Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

          V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.

          VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.

          VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation régionale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de déclaration prévues au IV.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 :

          I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

          III. - La première phrase du V de l'article R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.

        • Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 peuvent bénéficier des retraits définis par le règlement 1308/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

        • Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des crédits prévus par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE +) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013.

        • Les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.

          L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 et habilitées au niveau national pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire peuvent se porter candidates.

        • Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.

        • En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D. 266-8, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à la modification de la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 266-9 dans les conditions prévues par l'article R. 266-12.

        • Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.

          Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        • L'autorité compétente pour délivrer l'habilitation en contrôle le respect. Le contrôle a pour objet la vérification du respect des obligations résultant de l'habilitation mentionnée à la section 2.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        • I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe, raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

          II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privée habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-2 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

          S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet de région peut, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-3 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

          III.-S'il n'a pas été mis fin aux manquements en cause à l'issue de la période de suspension, les autorités compétentes peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder au retrait de l'habilitation.


          Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

        • Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :

          1° L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l'article D. 832-1 du même code ;

          2° L'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;

          3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;

          4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

          5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

          6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;

          7° L'allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;

          8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;

          9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;

          10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;

          11° L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;

          12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

          13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

          14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

          15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;

          16° L'allocation journalière du proche aidant ;

          17° Le revenu de solidarité active ;

          18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

          19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;

          20° Le complément familial mentionné au même article ;

          21° L'allocation de logement mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur ;

          22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au même article ;

          23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même article ;

          24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;

          24° bis.-L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale ;

          25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;

          26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

          27° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;

          28° L'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

          29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1 du présent code.

        • Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.

          Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.

      • En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure.

        Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.

        Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.
      • La personne morale mentionnée à l'article L. 281-2 chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée est dénommée le porteur de l'habitat inclusif et doit à ce titre :

        1° Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s'assurant de la participation de chacun d'entre eux et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 ;

        2° Animer et réguler la vie quotidienne de l'habitat inclusif ;

        3° Organiser des partenariats avec l'ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et associatifs, dans le respect du libre choix de la personne ;

        4° Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l'habitat selon et avec le public auquel l'habitat inclusif est destiné et ses besoins, s'assurer de l'adaptation de l'ensemble des locaux et mobiliser les ressources des acteurs mentionnés au 3° dans le cadre des partenariats ;

        5° Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l'utilisation et du fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.

        Pour la réalisation de ces missions, le porteur de l'habitat inclusif s'appuie sur un ou des professionnels chargés d'animer le projet de vie sociale et partagée, qui peuvent accompagner les habitants dans leurs relations avec les partenaires mentionnés au 3° du premier alinéa. Ces professionnels disposent des compétences permettant la réalisation du projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif.

      • Le forfait pour l'habitat inclusif, mentionné à l'article L. 281-2 du présent code, peut être attribué pour :

        1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de l'article L. 312-1 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code, ou les personnes bénéficiaires d'une pension au titre du 2° et du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

        2° Les personnes âgées en perte d'autonomie, classées dans les groupes iso ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 du présent code.

      • Le forfait pour l'habitat inclusif est versé au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée lorsque l'habitat inclusif remplit les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 et lorsqu'il est retenu par l'agence régionale de santé à la suite d'un appel à candidatures.

        Le montant, la durée du forfait et les modalités de versement et de suivi de l'utilisation du forfait, et le cas échéant de son reversement font l'objet d'une convention avec l'agence régionale de santé.

        Le montant individuel, identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 € et 8 000 € par an et par habitant. Ce montant est modulé par l'agence régionale de santé selon l'intensité du projet de vie sociale et partagée, définie selon les critères suivants :

        1° Le temps consacré à l'animation du projet de vie sociale et partagée par le ou les professionnels mentionnés au dernier alinéa du D. 281-1 ;

        2° La nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le cadre du projet de vie sociale et partagée dans l'habitat ;

        3° Les partenariats organisés avec les acteurs mentionnés au 3° de l'article D. 281-1 pour assurer la participation sociale et citoyenne des habitants.

        Le montant total des forfaits individuels versés pour un même habitat inclusif ne peut dépasser 60 000 euros.

        Le départ d'un habitant ne fait pas l'objet d'une retenue dès lors qu'un nouvel habitant remplissant les conditions d'attribution du forfait pour l'habitat inclusif, tel que définies à l'article D. 281-2, emménage dans l'habitat inclusif dans un délai inférieur à trois mois.

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