Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 19 janvier 2022

      • Pour l'application du titre Ier du livre Ier :

        I.-L'article L. 111-2 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé)

        2° Le 3° est ainsi rédigé :

        " 3° De l'accès aux soins, dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 " ;

        3° Au 4°, les mots : " Des allocations " et " en France métropolitaine " sont remplacés respectivement par les mots : " Des aides " et " à Mayotte ".

        II.-A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ".

        III.-(Abrogé)

        IV.-L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 112-2.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte, notamment, par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. "

        V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ".

        VI.-(Abrogé)

        VII.-(Abrogé)

        VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés.

        IX.-(Abrogé)

      • Pour l'application du titre II du livre Ier :

        I. ― A l'article L. 121-7 :

        1° Le 2° est ainsi rédigé :

        " 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

        2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

        3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

        II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

        " Section 4

        " Organisme de sécurité sociale

        " Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

        III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

        IV. ― (Abrogé).

        V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

        VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".

      • Pour l'application du titre III du livre Ier :

        I. ― A l'article L. 131-1, les mots : " sous réserve de l'article L. 252-1 " sont supprimés.

        II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : " à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre Ier du titre V du livre II " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge des soins, laquelle est régie par l'article L. 542-5 ".

        III. ― A l'article L. 132-4, les mots : " l'allocation de logement à caractère social " sont remplacés par les mots : " les aides au logement en vigueur à Mayotte ".

        IV. ― A l'article L. 132-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues pour Mayotte au code civil, notamment à son livre V ".

        V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte ".

      • Pour l'application du titre IV du livre Ier :

        I.-(Abrogé)

        II.-A l'article L. 146-3 :

        1° (Abrogé)

        2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :

        1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;

        2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.

        IV.-L'article L. 146-5 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé)

        2° (Abrogé)

        3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, ".

        V.-(Abrogé)

        VI.-L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.

        VII.-Le 1° et le dernier alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables.

        VIII.-Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables.

        IX.-A l'article L. 14-10-7 :

        a) Au c du III, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

        b) Au d du III, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

        X.-(Abrogé)

        XI.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.


        Conformément au V de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Pour l'application du titre II du livre II :

        I. ― L'article L. 221-1 est complété par les dispositions suivantes :

        " Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. "

        II. ― Les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 222-6 ne sont pas applicables.

        III. ― (Abrogé)

        IV. ― (Abrogé)

        V. ― Les articles L. 523-1 et L. 523-2 sont applicables au Département de Mayotte.

      • Pour l'application du titre III du livre II :

        I.-L'article L. 231-1 est ainsi modifié :

        1° Au deuxième alinéa, les mots : " l'allocation simple et " sont supprimés ;

        2° Au quatrième alinéa, les mots : " le taux de l'allocation simple " sont supprimés.

        II.-Pour l'application du chapitre II :

        1° A l'article L. 232-1, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;

        2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :

        a) Après les mots : " sauf refus exprès du bénéficiaires ", sont ajoutés les mots : " ou absence d'offre de service organisée, " ;

        b) (Abrogé) ;

        3° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du présent code n'est pas applicable ;

        4° A l'article L. 232-11, les mots : " au livre Ier " sont remplacés par les mots : " au chapitre Ier du titre IV du livre V " ;

        5° (Abrogé) ;

        6° Le quatrième alinéa de l'article L. 232-15 du présent code n'est pas applicable ;

        7° A l'article L. 232-20, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte " ;

        8° A l'article L. 232-23, les mots : " ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code " ne sont pas applicables.

        III.-Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.

        Le 2° de l'article L. 233-1 du présent code n'est pas applicable.

      • Pour l'application du titre IV du livre II :

        I. – Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        II. – L'article L. 241-2 n'est pas applicable.

        III. – A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.

        IV. – (Abrogé)

        V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

        1° Au a du 3° :

        – les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

        – les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du complément de ressources prévu à l'article 35-1 de la même ordonnance " ;

        2° Le c n'est pas applicable ;

        3° (Abrogé)

        VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

        VII. – (Abrogé)

        VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".

        IX. – L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

        X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".

        XI. – A l'article L. 243-5 :

        1° (Abrogé)

        2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".

        XII. – L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

        XIII. – Pour l'application du chapitre V :

        A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;

        2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

        3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

        " III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :

        " 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

        " Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;

        " 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant du même 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ”

        B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;

        2° Au dernier alinéa, les mots : " devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de grande instance ".

        C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".

        D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".

        E. – (Abrogé)


        Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2019.

      • Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

        " Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. "


        A l'article 21 III de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, il convient de lire la référence à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte comme renvoyant à l'article L. 542-5 de ce même code.

      • Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

        I.-(Abrogé)

        II.-A l'article L. 262-3 :

        1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

        2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

        III.-A l'article L. 262-4 :

        1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

        2° (Supprimé)

        3° Le b du 2° est supprimé ;

        4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

        IV.-A l'article L. 262-5 :

        1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

        -leur naissance en France ;

        -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

        -leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

        -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ vie privée et familiale ” ;

        -leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ passeport talent ”.

        2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

        Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

        V.-(Abrogé)

        VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

        VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

        VII bis.-L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

        1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste ” ;

        2° Au second alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ”.

        VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

        VIII bis.-L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;

        IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        “ La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. ” ;

        La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier.

        X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

        XI.-L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

        1° Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;

        2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

        a) A la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article ” ;

        b) La deuxième phrase est supprimée. ;

        XI bis.-L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 262-22.-La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;

        XII.-L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

        “ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;

        XIII.-L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

        “ Cette convention précise en particulier :

        “ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'Etat ;

        “ 2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;

        “ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

        “ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

        “ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

        “ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;

        XIV.-A l'article L. 262-28 :

        1° (Abrogé)

        2° Le dernier alinéa est supprimé.

        XV.-L'article L. 262-26 n'est pas applicable.

        XVI.-L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

        1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        2° Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        3° Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d'autres ”.

        XVII.-L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

        1° Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        2° Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ”.

        XVIII.-A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ”.

        XIX.-L'article L. 262-33 n'est pas applicable. ;

        XIX bis.-L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

        1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

        3° Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XIX ter.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XIX quater.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

        XIX quinquies.-L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;

        2° Le 2° est ainsi rédigé :

        “ 2° Au conseil départemental de Mayotte ; ”

        3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

        “ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;

        4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

        “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article. ” ;

        5° Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise ” ;

        6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

        XIX sexies.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ”.

        XIX septies.-A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. ;

        XX.-A l'article L. 262-43 :

        1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;

        2° Les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ”. ;

        XXI.-L'article L. 262-45 est ainsi modifié :

        1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".

        XXII.-A l'article L. 262-46 :

        1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

        1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

        2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

        3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;

        4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20 ”.

        XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

        2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

        “ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

        “ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ”

        XXIV.-L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

        a) A la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

        b) A la seconde phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

        c) La dernière phrase est supprimée ;

        2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

        a) A la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

        b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

        c) Au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

        3° Le dernier alinéa est supprimé.

        XXV.-(Abrogé)

        XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

        XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

        XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

        2° (Abrogé)

        XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L542-9 (abrogé)

      La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

      • Pour l'application du titre Ier du livre III :

        I. - A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".

        II. - A l'article L. 312-1 :

        1° (Abrogé)

        2° Le 13° n'est pas applicable.

        III. - L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

        1° Le a du 2° est supprimé ;

        2° (Abrogé)

        IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé)

        2° Le II n'est pas applicable ;

        3° Le 2° du III n'est pas applicable ;

        4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;

        5° Les IV à VI ne sont pas applicables.

        V. - (Abrogé)

        VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.

        VII. - (Abrogé)

        VIII. - Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.

        IX. - (Abrogé)

        X. - (Abrogé)

        XI. - (Abrogé)

        XII. - (Abrogé)

        XIII. - (Abrogé)

        XIV. - (Abrogé)

        XV. - (Abrogé)

        XVI. - L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.

        XVII. - (Abrogé)

        XVIII. - (Abrogé)

        XIX. - Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "

        XX.- A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

        XXI. - L'article L. 314-8 est ainsi modifié :

        1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;

        2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;

        3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;

        4° (Abrogé)

        5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

        6° Il est complété par les dispositions suivantes :

        " Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

        Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "

        XXII. - A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

        XXIII. - (Abrogé)

        XXIV. - L'article L. 315-7 est ainsi modifié :

        1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;

        2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

        3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".

        XXV. - Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

        " Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "

        XXVI. - A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".

      • Pour l'application du titre IV :

        I.-A l'article L. 342-3, à la fin du deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et, au quatrième alinéa, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".

        II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable.

        III.-L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable.

        IV.-(Abrogé)

        V.-(Abrogé)

        VI.-(Abrogé)

        VII.-A l'article L. 345-1 :

        1° (Supprimé) ;

        2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ".

        VIII.-Les chapitres VI et VIII ne sont pas applicables.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L543-9 (abrogé)

      Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :

      1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

      2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

      3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

      Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

    • Article L543-10 (abrogé)

      Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.

    • Article L543-11 (abrogé)

      Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.

    • Article L543-12 (abrogé)

      Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.

      Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.

    • Article L543-14 (abrogé)

      Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

      L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Pour l'application du titre Ier du livre IV :

        L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

        " Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "

      • Pour l'application du titre II du livre IV :

        I.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

        " Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "

        II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 421-9 ne sont pas applicables.

        III.-A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

        IV.-(Abrogé)

        V.-L'article L. 421-17 est ainsi modifié :

        1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

        2° Au deuxième alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Les dispositions du présent chapitre ".

        VI.-L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :

        " Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "

        VII.-(Abrogé)

        VIII.-(Abrogé)

        IX.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 423-2, la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail et des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au conseil des prud'hommes prévue par l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.

        X.-A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".

        XI.-(Abrogé)

        XII.-(Abrogé)

        XIII.-(Abrogé)

        XIV.-(Abrogé)

        XV.-(Abrogé)

        XVI.-Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.

        XVII.-A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".

        XVIII.-(Abrogé)

        XIX.-L'article L. 423-33 est ainsi modifié :

        1° La référence à l'article L. 773-4 est remplacée par la référence aux articles L. 423-6 et L. 423-7 ;

        2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

        XX.-L'article L. 423-35 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé)

        2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;

        3° Les mots : " dans la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " dans la lettre ".

        XXI.-A L'article L. 424-5, les mots : " l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte ".

        XXII.-L'article L. 424-6 n'est pas applicable.

      • Pour l'application du titre III du livre IV :

        I. - (Abrogé)

        II. - L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

        2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

        3° (Abrogé)

        4° (Abrogé)

        III. - (Abrogé)

        IV. - (Abrogé)

        V. - (Abrogé)

      • Pour l'application du titre IV du livre IV :

        I. - L'article L. 441-4 est complété par les dispositions suivantes :

        " Il définit les conditions d'accueil pour obtenir l'agrément. "

        II. - L'article L. 442-1 est ainsi modifié :

        1° (Abrogé)

        2° Au neuvième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. "

        III. - A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ".

        IV. - A l'article L. 443-9, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

        V. - (Abrogé)

        VI. - (Abrogé)

        VII. - (Abrogé)

        VIII. - (Abrogé)

      • Pour l'application du titre V du livre IV :

        I. - (Abrogé)

        II. - L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

        2° Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " mahorais " et les mots : ", en association avec les départements, " ne sont pas applicables ;

        3° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

        III. - L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :

        1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

        2° Les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

        IV. - A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

      • Cette section ne contient pas de disposition.

    • Article L546-1 (abrogé)

      Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

      1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;

      L'article L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

      3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;

      4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.
    • Article L546-2 (abrogé)

      Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

      L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :

      I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

      1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;

      2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

      3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

      4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

      5° Les établissements ou services :

      a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

      b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;

      6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

      7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

      8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

      9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;

      10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

      11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.

      Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

      2° L'article L. 312-3,

      L'article L. 312-4 ;

      4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.

      Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.


      5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8.

    • Article L546-3 (abrogé)

      Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

      1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;

      2° L'article L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :

      Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;

      Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 " sont supprimés ;

      Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

      Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

      Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

      3° L'article L. 313-4 ;

      4° L'article L. 313-5 ;

      5° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;

      6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

      Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.

      7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;

      8° L'article L. 313-10 ;

      9° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 " sont supprimés ;

      10° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;

      11° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;

      12° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte " ;

      14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27.

    • Article L546-4 (abrogé)

      I.-Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

      1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien " ;

      2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;

      3° L'article L. 314-3-1 ;

      4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

      Art. L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

      1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

      2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

      L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;

      L'article L. 314-10 ;

      6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;

      II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

      Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    • Article L546-7 (abrogé)

      Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :

      1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;

      2° L'article L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;

      3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;

      4° L'article L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;

      7° L'article L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;

      8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.
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