Article L135-1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 30 juin 2013
Abrogé par Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 - art. 1, v. init.
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
VersionsLiens relatifsEst puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.
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Chapitre V : Dispositions pénales. (Article L135-2)