Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 et L. 227-3, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
VersionsLiens relatifsDans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général et du juge des enfants.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 juillet 2001
Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
- par le code de la santé publique ;
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
- par les dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2.
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Chapitre VII : Protection des mineurs placés hors du domicile parental. (Articles L227-1 à L227-3)