Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile.
Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'application du présent titre, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre desdites allocations. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant le guide-barême fixé par voie réglementaire reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article L. 242-2 du présent code et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, soit par les commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier, une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
VersionsInformations pratiques
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L241-1 à L241-4)