La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
1° D'un organisme d'assurance maladie ;
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 mars 2014
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsInformations pratiques
Chapitre II : Modalités d'admission. (Articles L252-1 à L252-5)