Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21 septembre 2021

    • Le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

    • Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.

      Le pacte peut associer au département, notamment, l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code, les organisations syndicales représentatives à l'échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre l'exclusion.

      Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

      Le pacte prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion.

      Le pacte pour l'insertion peut faire l'objet de déclinaisons locales dont le président du conseil départemental détermine le nombre et le ressort.

    • Article L263-2-1 (abrogé)

      En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l'Etat dans le département une convention d'appui aux politiques d'insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de l'Etat en matière de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds d'appui aux politiques d'insertion à une date fixée par décret.

      Cette convention détermine un socle commun d'objectifs sur lesquels le département s'engage et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu'il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d'objectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.

      Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion. Ce rapport fait l'objet d'une délibération préalable du conseil départemental.

      Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation.

    • I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

      A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil départemental. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

      Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

      II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil départemental après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

      Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

      Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

      III.-Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.

    • Le président du conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-3 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

      Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.

    • Article L263-10 (abrogé)

      La commission locale d'insertion a pour mission :

      1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

      2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

      3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

      4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;

      5° D'animer la politique locale d'insertion ;

      6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;

      7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;

      8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.

      La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

      Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

    • Article L263-11 (abrogé)

      La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

      Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.

    • Article L263-13 (abrogé)

      La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

      Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

      Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

    • Article L263-14 (abrogé)

      Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.

    • Article L263-15 (abrogé)

      I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

      A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

      Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

      II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

      Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

      Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

      III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.

    • Article L263-16 (abrogé)

      Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

      Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.

    • Article L263-17 (abrogé)

      Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

      La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.

      La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.

Retourner en haut de la page