Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23 décembre 2000

  • Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L351-2

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.

    La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • La Commission nationale de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour statuer en appel des décisions des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.

    Elle comprend, en outre :

    1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;

    3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

    4° Le directeur de la sécurité sociale ;

    5° Le directeur général de l'action sociale ;

    6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

    7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    8° Le directeur du budget ;

    9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

    11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la Commission nationale fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment, les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale, ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale.



    Code de l'action sociale et des familles L531-1 : le présent article n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Retourner en haut de la page