Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

    1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

    2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

    3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

    4° (Abrogé)

    Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.

  • I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.

    La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :

    1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;

    2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

    3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

    II.-Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.

    Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.

    Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.

  • L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • Le conseil d'administration comprend :

    1° Des représentants du département ;

    2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

    3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

    Les représentants du département constituent la majorité des membres.

    Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

    Le président du conseil départemental arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

    1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

    2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;

    3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.

  • L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.

    Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

    Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.

    Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • Article L522-8 (abrogé)

    L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 du code du travail.

    Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.

    L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

    Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

    Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

  • Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret.

    La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • Article L522-12 (abrogé)

    Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion ou le contrat à durée déterminée prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

  • Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.

    Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

    Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

    Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020.

    Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.

    Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • Article L522-16 (abrogé)

    Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 781-9 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

    Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.

  • En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

    L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.


    La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
    A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.



  • Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

    2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;

    3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

    a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;

    b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;

    4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

    a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;

    b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;

    5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;

    6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;

    7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;

    8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

    a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;

    b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

    -à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

    -la deuxième phrase est supprimée ;

    9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;

    10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

    “ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;

    11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.

    “ Cette convention précise en particulier :

    “ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;

    “ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

    “ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

    “ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

    “ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

    “ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;

    12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

    13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

    a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;

    b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des ” ;

    d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    “ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;

    14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

    a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

    b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;

    15° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;

    16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;

    17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

    18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;

    b) A la fin du dernier alinéa, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;

    19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le département ” sont remplacés par les mots : “ La collectivité territoriale de Guyane ” ;

    20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

    a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

    c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

    22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;

    23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;

    b) Le 2° est ainsi rédigé :

    “ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”

    c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

    “ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;

    d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

    “ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;

    e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;

    f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

    24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;

    25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;

    27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;

    28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

    b) Le huitième alinéa est supprimé ;

    c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

    d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    “ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;

    29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

    b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    “ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

    “ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;

    30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

    -à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

    -à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

    -la dernière phrase est supprimée ;

    b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

    -à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

    -la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

    -au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

    c) Le dernier alinéa est supprimé ;

    31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.


    Conformément au III de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

    1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;

    2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

    a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;

    b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;

    3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

    a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;

    b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;

    4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;

    5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;

    b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;

    6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;

    7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

    a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;

    b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


    -à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

    -la deuxième phrase est supprimée ;


    8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;

    9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

    “ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;

    10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

    “ Cette convention précise en particulier :

    “ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;

    “ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

    “ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

    “ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

    “ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

    “ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;

    11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

    12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

    a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;

    b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des ” ;

    d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    “ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;

    13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

    a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;

    b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;

    14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “ du conseil départemental ” sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;

    15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;

    16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

    17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;

    b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;

    18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;

    b) Au début du second alinéa, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;

    19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

    a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

    c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

    21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;

    22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;

    b) Le 2° est ainsi rédigé :

    “ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”

    c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

    “ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;

    d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

    “ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;

    e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;

    f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

    23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;

    24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;

    25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;

    26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;

    27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

    b) Le huitième alinéa est supprimé ;

    c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;

    d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    “ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;

    28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

    b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    “ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

    “ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;

    29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


    -à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

    -à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;

    -la dernière phrase est supprimée ;


    b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


    -à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

    -la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

    -au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;


    c) Le dernier alinéa est supprimé ;

    30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.


    Conformément au III de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des conditions détaillées aux 1° et 2° du présent III.

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