Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
VersionsLiens relatifsEn matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur. La contribution de la collectivité territoriale aux dépenses d'insertion mentionnées à l'article L. 263-5 demeure fixée à 20 %.
VersionsLiens relatifsLes compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.
Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 mars 2010
La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
- " commission départementale de l'éducation spéciale " par " commission territoriale de l'éducation spéciale " ;
- " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
- " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
- " des commissions départementales de l'éducation spéciale " par " de la commission territoriale de l'éducation spéciale ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
VersionsDes décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Versions
Chapitre unique : Dispositions générales. (Articles L531-1 à L531-6)