Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 18 juin 2021

  • Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    -" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    -" président du conseil départemental " par " président du gouvernement de la Polynésie française " ;

    -" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

    -" département " par " territoire " ;

    -" service de l'aide sociale à l'enfance " par : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

  • Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

    -des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

    -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

    -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    -des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

    Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

    Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "

  • Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

    Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "

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