Article D113-1 (abrogé)
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;
c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
VersionsLiens relatifsArticle D113-2 (abrogé)
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
VersionsArticle D113-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.
VersionsArticle D113-4 (abrogé)
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.
VersionsLiens relatifsArticle D113-5 (abrogé)
Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.
VersionsLiens relatifsArticle D113-6 (abrogé)
Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.
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Chapitre III : Personnes âgées