Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. Il a pour missions :

    1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;

    2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;

    3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.

    A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.

    II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

    Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.

    III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

  • Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.

    A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.

    Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social.

  • Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.

    Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 66 membres répartis en six collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

    1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;

    2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;

    3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;

    4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de protection sociale et formation ;

    5° Un collège représentant les comités locaux du travail social et du développement social ;

    6° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.

    Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.

    Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, pour les membres des 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e collèges.

    Le Haut Conseil du travail social est assisté d'un secrétaire général qui assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil et l'animation du réseau des comités locaux du travail social et du développement social.

    La fonction de secrétaire général du Haut Conseil du travail social est assurée par le ministère chargé des affaires sociales.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

  • Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

  • Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

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