Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 janvier 2022

    • Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités.

    • En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

      Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.

      La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.

      Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
    • La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :

      1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;

      2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;

      3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;

      4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

      Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
    • Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

      Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.

    • L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.

      La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
    • I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.

      II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :

      1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;

      2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.

      Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.

      III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :

      1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;

      2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;

      3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.

      IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :

      1° L'avis du mineur sur sa situation ;

      2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;

      3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.

    • I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :

      1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ;

      2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.

      II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.

      Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire.

    • I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.

      Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie.

      Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.

      Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y participent.

      Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés.

      Les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.

      II.-Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.

      Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national.

      Les connaissances de ces professionnels sont actualisées.

      III.-Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2.

    • I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.

      II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.

      L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.

      Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.

      Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.

    • I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation.

      Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale.

      Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons.

      II.-La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels.

      La conclusion formule les propositions suivantes :

      1° Soit un classement ;

      2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;

      3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée.

      III.-Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation.

      Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation.

    • L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.

      La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au regard des cinq missions définies à l'article L. 226-3-1. Elle permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique de protection de l'enfance dans le département ou y concourant.

    • L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

      1° De représentants de l'Etat dans le département :

      -le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

      -le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou en Corse et pour la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;

      -le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

      -le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs départementaux de la sécurité publique du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

      -le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les commandants de groupement de gendarmerie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

      2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

      -le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

      -les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

      3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;

      5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

      6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs des caisses d'allocations familiales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

      7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

      8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

      9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

      10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

      11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

      12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

      En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

      En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

      Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

      En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.


      Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2021-53 du 21 janvier 2021 :

      Jusqu'au 31 décembre 2021, pour l'application du 7° de l'article D. 226-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants siègent à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance de la Collectivité européenne d'Alsace.

    • Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.

      Cette transmission a pour objet :

      1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;

      2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

      Conformément à l'article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'ordonnance n° 2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

    • Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

      Ces informations font l'objet, avant leur transmission, d'une pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (UE) 206/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné, réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, ainsi que du nom de famille de la mère du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit la pseudonymisation de l'identité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un identifiant unique par mineur ou majeur âgé de moins de vingt et un ans.

      La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.

      La liste des informations pseudonymisées transmises par le ministre de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2-8-1.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie, ou les mesures pénales dont il fait l'objet. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.

      Les informations mentionnées à l'annexe 2-8 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le président du conseil départemental à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été décidées, renouvelées ou terminées.

      Les informations mentionnées à l'annexe 2-8-1 sont transmises, dans les conditions prévues à l'article D. 226-3-4, par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance :

      1° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement des articles 375-2 et 375-3 du code civil et de l'article 1183 du code de procédure civile, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures, financées ou mises en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse, ont été décidées, renouvelées ou terminées ;

      2° En ce qui concerne les mesures prises sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année civile durant laquelle ces mesures ont été décidées, renouvelées ou terminées.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

      Conformément à l'article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'ordonnance n° 2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

    • Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au président de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance le résultat du traitement des informations relatives à leur département, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces informations.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public et présente le nombre de départements ayant remonté leurs informations et la part des informations renseignées.

    • Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans après les 21 ans du jeune les données anonymisées qu'ils détiennent. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de la protection de l'enfance conserve un échantillon d'un tiers de la génération de jeunes ayant atteint 21 ans cinq ans auparavant, aux fins d'études et de recherches.

Retourner en haut de la page