Article L121-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.
L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle L121-15 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.VersionsLiens relatifsArticle L121-16 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 10 (V)
Création Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
VersionsArticle L121-17 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
1° Les subventions ou concours de l'Etat ;
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les produits divers, dons et legs.
L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.VersionsArticle L121-18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Création Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L121-19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 18L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d'intérêt public prévu par ces dispositions.
VersionsLiens relatifsArticle L121-20 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 18
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 32 () JORF 7 mars 2007Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
VersionsLiens relatifs
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.