Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
Ces informations comprennent notamment :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.VersionsLiens relatifsLa Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
Ces informations comprennent notamment :
- les données comptables relatives aux dépenses ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.VersionsLiens relatifsLes organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Ces informations comprennent notamment :
- les données comptables relatives aux dépenses ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.VersionsLiens relatifsLes départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009
Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.VersionsLiens relatifsL'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.VersionsLiens relatifs
Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle (Articles L262-48 à L262-54)