Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 août 2004

  • La commission locale d'insertion a pour mission :

    1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

    2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

    3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

    4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;

    5° D'animer la politique locale d'insertion ;

    6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;

    7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

    La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

    Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.



    Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

  • La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

    Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

    Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

    Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.



    Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

  • Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

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