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Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article L. 262-1 et tenant compte de leur situation particulière.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Transféré par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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