Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 mai 2022

  • Article R134-10 (abrogé)

    Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

    Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.

  • Article R134-12 (abrogé)

    En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

    Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.

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