Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23 septembre 2021

  • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :

    1° Un collège des représentants des associations de personnes en situation de handicap ou leurs familles ;

    2° Un collège des représentants des associations ou organismes représentant les professionnels qui interviennent dans le champ du handicap ; (1)

    3° Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs ;

    4° Un collège des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche ;

    5° Un collège des personnes qualifiées ;

    6° Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs nationaux et des assemblées parlementaires composé comme suit :

    a) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

    b) Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France ;

    c) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.

    Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.

    Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1° à 5° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


    (1) Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-90 : Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 146-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au présent décret conservent leur mandat au Conseil national consultatif des personnes handicapées jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

  • Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés au 5°, et aux a et c du 6° de l'article D. 146-1, un membre suppléant est désigné, dans les mêmes conditions.

    Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres mentionnés au 6° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil qu'ils représentent.

    Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 5° de l'article D. 146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes qu'ils représentent.

    Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit.

    Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

  • L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.

    Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de voix délibérative.

    Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.

    Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

  • Un comité de gouvernance présidé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé de la préparation et du suivi des travaux du Conseil. Il réunit les neuf vice-présidents et les dix-huit assesseurs mentionnés à l'article D. 146-6, les trois membres désignés mentionnés à l'article D. 146-10, ainsi que le représentant du conseil éthique mentionné à l'article D. 146-11. Il se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de l'assemblée plénière, le comité de gouvernance exerce l'ensemble des attributions dévolues à l'assemblée plénière.

    Le comité de gouvernance prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

    Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments d'information nécessaires aux travaux du comité.

  • Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise neuf commissions spécialisées qui couvrent les domaines suivants :


    -l'accessibilité, la conception universelle et le numérique ;

    -la compensation du handicap et les ressources ;

    -l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ;

    -la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;

    -les questions européennes et internationales ;

    -la santé, le bien-être et la bientraitance des personnes handicapées ;

    -la culture, le sport et les médias ;

    -la citoyenneté et les territoires ;

    -l'organisation institutionnelle.


    Neuf vice-présidents et dix-huit assesseurs représentant chaque commission spécialisée sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur proposition de son président. Ils représentent, animent et rapportent les travaux de chaque commission spécialisée et participent aux réunions du comité de gouvernance.

    Les commissions spécialisées peuvent inviter des personnes choisies en raison de leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

  • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.

  • Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.

  • Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président. Il peut inviter des personnes choisies en raison de leur expertise. Il a pour mission d'organiser les débats éthiques attachés à une société plus inclusive.

  • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

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