Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Le Conseil national de la protection de l'enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. A cette fin :

    1° Il propose au Gouvernement des orientations nationales de prévention et de protection de l'enfance dans le cadre de la construction d'une stratégie nationale ;

    2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la prévention et la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

    3° Il contribue à orienter les études, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la prévention et de la protection de l'enfance ;

    4° Il formule des recommandations visant à promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

    5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la prévention et de la protection de l'enfance.

    En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants.

    Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de l'enfance et les ministres concernés par la protection de l'enfance de toute question relevant de son champ de compétences.

    Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

  • I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :

    1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

    a) six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;

    b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

    c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

    e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

    f) le directeur général de la santé ou son représentant ;

    g) le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

    h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

    i) le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;

    j) le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;

    k) le Défenseur des droits ou son représentant ;

    2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;

    3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;

    4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;

    5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

    Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

    II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

    III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.

    IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

  • I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.

    II.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

    III.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

    Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

    En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

    IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.

    Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

    Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.

    Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

    V.-Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.

    Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé après avis du président du conseil.

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