Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 août 2022

  • Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :

    1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;

    2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.

    La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.

    Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées.

    Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

  • Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

    Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes qualifiées n'ont pas de suppléant.

    Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.

    Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.

  • La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :

    1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.

    a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ;

    b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

    c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;

    2° Deuxième collège : représentants des institutions.

    a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

    b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

    c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;

    f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; dans la Collectivité européenne d'Alsace, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

    g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;

    h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

    3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.

    a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;

    b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;

    c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.

    4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.

    a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;

    b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

    c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

    d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces personnes physiques ou morales sont proposées conjointement par les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et le président du conseil départemental.

  • La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :

    1° Premier collège : représentants des usagers.

    Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces représentants des usagers sont désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

    2° Deuxième collège : représentants des institutions.

    a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

    b) Le président du conseil régional ou son représentant ;

    c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

    d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, ou en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

    e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

    f) Le recteur d'académie ou son représentant ;

    g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;

    i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; dans la Collectivité européenne d'Alsace, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur proposition conjointe des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

    j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

    3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.

    a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;

    b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;

    c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.

    4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.

    a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;

    b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

    c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

    d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces personnes physiques ou morales sont proposées conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

  • I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.

    II.-Les membres du quatrième collège sont communs aux deux formations.

  • I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.

    II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

    Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.

  • La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées.

    A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence.

  • La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.

    Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée.

  • Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.

    Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :

    1° Proposer l'ordre du jour des séances ;

    2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ;

    3° Coordonner les représentations extérieures ;

    4° Préparer la rédaction du rapport biennal ;

    5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur.

    Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.

    Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.

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