Le comité départemental des retraités et des personnes âgées, constitue un lieu de dialogue, d'information et de réflexion. Il est consulté sur l'élaboration et l'application des mesures de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en oeuvre les actions en leur faveur au sein du département.
Il établit, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes relatifs aux prestations de services et aux équipements sociaux intéressant les retraités et les personnes âgées dans le département pendant l'année écoulée.
VersionsLe comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend :
1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;
2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.
3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.
La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.
Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 mai 2006
Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau.
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Le comité comprend deux vice-présidents.
Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.
Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.
Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Comités départementaux des retraités et des personnes âgées. (Articles D149-7 à D149-9)