Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.

    Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.

    En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.

  • La médaille de la famille comporte trois modèles.

    Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article D. 215-7, sont attribuées :

    1° La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;

    2° La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;

    3° La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.

    La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.

    La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.

  • Une commission supérieure de la médaille de la famille, siégeant au ministère de la famille, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

    Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la famille examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères ou pères de famille domiciliés dans son ressort.

  • Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet, qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.

    Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.

    En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

    Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

  • Les titulaires de la médaille de la famille reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.

    Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la famille.

  • Article D215-12

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 mai 2013

    Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.

    En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.

    Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission supérieure de la médaille de la famille).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


  • Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la famille et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d'application de la présente section dans les départements, et, notamment, les modalités de la présentation et de l'instruction des demandes de propositions d'attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille de la famille et l'organisation du service départemental de la médaille de la famille.

    Les modalités particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêtés interministériels.

Retourner en haut de la page