Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 06 août 2021

  • Article R245-3 (abrogé)

    Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :

    1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;

    2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;

    3° Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

  • Article R245-4 (abrogé)

    Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne :

    - soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;

    - soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.

  • Article R245-5 (abrogé)

    En application de l'article L. 245-9, le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.

  • Article R245-9 (abrogé)

    Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article R245-10 (abrogé)

    Par dérogation aux articles R. 245-5 et R. 245-9, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

    Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée. Au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

    Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

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