Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.
VersionsLiens relatifsSont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
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Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
VersionsLiens relatifsLes places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
VersionsLiens relatifsLe nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type I
Entre 9 m ² et moins de 12 m ²
1 place
Type II
Entre 12 m ² et moins de 23 m ²
2 places
Type III
Entre 23 m ² et moins de 34 m ²
3 places
Type IV
Entre 34 m ² et moins de 45 m ²
4 places
Type V
Entre 45 m ² et moins de 56 m ²
5 places
Type VI
Entre 56 m ² et moins de 67 m ²
6 places
Type VII
Entre 67 m ² et moins de 78 m ²
7 places
Type VIII
Entre 78 m ² et moins de 89 m ²
8 places
Type IX
Entre 89 m ² et moins de 100 m ²
9 placesPour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
VersionsLiens relatifsLes places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
Versions
Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et le conseil régional émettent un avis sur les schémas mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique en tant qu'ils concernent les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
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Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
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Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5, le représentant de l'Etat dans la région consulte pour avis :
1° Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 ;
2° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces conseils départementaux ;
3° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale (Articles D312-193 à D312-193-7)