Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.
VersionsLiens relatifsSont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
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Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
VersionsLiens relatifsLes places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
VersionsLiens relatifsLe nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE LOGEMENT
SURFACE HABITABLE
NOMBRE DE PLACES
Type I
Entre 9 m ² et moins de 12 m ²
1 place
Type II
Entre 12 m ² et moins de 23 m ²
2 places
Type III
Entre 23 m ² et moins de 34 m ²
3 places
Type IV
Entre 34 m ² et moins de 45 m ²
4 places
Type V
Entre 45 m ² et moins de 56 m ²
5 places
Type VI
Entre 56 m ² et moins de 67 m ²
6 places
Type VII
Entre 67 m ² et moins de 78 m ²
7 places
Type VIII
Entre 78 m ² et moins de 89 m ²
8 places
Type IX
Entre 89 m ² et moins de 100 m ²
9 placesPour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
VersionsLiens relatifsLes places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
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Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale (Articles D312-193 à R312-193-4)