Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Article R121-14 (abrogé)

    L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

    1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

    -le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;

    -le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

    -le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

    -le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

    -le directeur du budget disposant de deux voix ;

    -le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

    -le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

    -le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

    -le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

    -le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

    -le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

    -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

    -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

    2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

    3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

    -un député ;

    -un sénateur ;

    4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

    -l'Association des maires de France ;

    -l'Assemblée des départements de France ;

    -l'Association des régions de France ;

    -l'Association des communautés de France ;

    5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

    Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

    Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

    Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

    Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

    La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

  • Article R121-15 (abrogé)

    Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.

  • Article R121-16 (abrogé)

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

    Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.

    L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

    Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

    Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

    Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.

  • Article R121-17 (abrogé)

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

    1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

    2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

    3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

    4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

    5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

    6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

    7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;

    8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

    9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

    10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

    11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

    12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.

  • Article R121-18 (abrogé)

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.

  • Article R121-19 (abrogé)

    Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

    Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.

    Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.

    Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

  • Article R121-20 (abrogé)

    Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.

    Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.

    Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

    Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.

    Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.

    Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.

    Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.

    Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.

    Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.

    Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

    En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

  • Article R121-21 (abrogé)

    Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

    Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.

    En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

    Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.


    Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

    Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

    Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

    Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

    Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

  • Article R121-22 (abrogé)

    Le délégué de l'agence dans chaque région métropolitaine, y compris en Corse, assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.

    A ce titre :

    1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;

    2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

    3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

    4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

    5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.

    La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

  • Article R121-22-1 (abrogé)

    Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général.

    A ce titre :

    1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

    2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

    3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

    La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

  • Article R121-23 (abrogé)

    Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.

    Il est constitué :

    1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;

    2° Pour l'autre moitié :

    a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;

    b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

    c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;

    d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

    Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

    Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

  • Article R121-24 (abrogé)

    Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.

    Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.

    Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Article R121-25 (abrogé)

    Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.

    Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.

    Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.

Retourner en haut de la page