Article R242-1 (abrogé)
La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit :
1° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont au moins un médecin ;
2° Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
3° Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ;
4° Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
5° Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.
VersionsArticle R242-2 (abrogé)
La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
VersionsArticle R242-3 (abrogé)
Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
VersionsArticle R242-4 (abrogé)
La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article R. 242-6.
Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation.
Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.
VersionsLiens relatifsArticle R242-5 (abrogé)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnés à l'article R. 242-4 vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.
La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.