Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 06 août 2021

  • Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.


    Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 article 6 : Pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles ou son renouvellement, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer, pour remplir les fonctions d'éducateur de chien, des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture.



  • Pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :

    1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière ou avec le directeur de chaque établissement social ou médico-social afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;

    2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;

    3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;

    4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;

    5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;

    6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;

    7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;

    8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;

    9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3, d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ou d'une carte de priorité prévue à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement social ou médico-social ;

    10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;

    11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

  • La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

    Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet un rapport d'activité et un rapport financier détaillés.

    Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.

  • Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. Ce certificat est délivré sous la responsabilité des centres qui détiennent le label mentionné à l'article D. 245-24-1.

    Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Retourner en haut de la page