Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.

    Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.

    La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.

  • Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.

    Les aides du fonds départemental prennent la forme :

    1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;

    2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;

    3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.

    Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.

    Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.

  • La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :

    1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;

    2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;

    3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.

  • Chaque comité local d'attribution comprend :

    1° Le préfet ou son représentant ;

    2° Le président du conseil général ou son représentant ;

    3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;

    4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;

    5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.

    La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.

    Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.

  • Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.

    Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.

    Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.

    Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.

  • Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

  • Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.

    Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

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