Article R263-9 (abrogé)
Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.
VersionsLiens relatifsArticle R263-10 (abrogé)
Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.
VersionsLiens relatifsArticle R263-11 (abrogé)
Les ressources du fonds local comprennent :
1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;
2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;
3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
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Sous-section 2 : Fonds locaux.