Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 mars 2009

  • Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.

    Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor.

  • Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.

    Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.

  • Article R315-26

    Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration.

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