Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Les centres d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l'éducation spéciale.

  • Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.

    Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :

    1° Les catégories de personnes reçues ;

    2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;

    3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;

    4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;

    5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;

    6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.

    Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.

  • Les centres d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.

    Les centres d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail.

  • L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.

  • Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :

    1° Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel ;

    2° Les frais de transport collectif ;

    3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;

    4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.

    Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.

  • Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :

    1° La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ;

    2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;

    3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;

    4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.

    Ce budget comprend en produits l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.

    Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.

  • A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.

    Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.

    Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.

  • L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.

    Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

  • Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

    1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;

    2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;

    3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.

  • Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'aide par le travail.

    Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7.

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