Les membres de la Cour mentionnés aux 2° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-5.
VersionsLiens relatifsLa nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
VersionsLiens relatifsLes membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2006
La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
VersionsLiens relatifsLes commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.
VersionsLe secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour nationale sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
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Sous-section 1 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. (Articles R351-1 à R351-6)