Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale instituées par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :
Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ;
Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
VersionsLiens relatifsLe tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou service dont la tarification est contestée.
VersionsLiens relatifsLe tribunal interrégional comprend outre son président et le commissaire du Gouvernement, treize membres :
1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ;
3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ;
4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ;
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ;
6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ;
7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ;
8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;
9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ;
10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation.
La liste des membres du tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.
VersionsLiens relatifsLes membres du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article.
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article R. 351-9.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
VersionsLiens relatifsUn ou plusieurs membres d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège du tribunal sur proposition du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
VersionsLes rapporteurs sont choisis parmi les membres du tribunal interrégional ou, en dehors de celle-ci, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans le ressort ou honoraires.
VersionsLes rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés par le préfet de région du siège du tribunal, sur proposition du président du tribunal, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent.
VersionsUn greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège de la commission parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
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Sous-section 2 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. (Articles R351-7 à R351-14)