Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

    Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).


    (1) : L'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 dispose que dans tous les textes législatifs, la référence aux "écoles de formation maritime et aquacole" est remplacée par la référence aux "lycées professionnels maritimes".

  • Les ressources de l'agence comprennent :

    1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ;

    2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en oeuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;

    3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;

    4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

    5° Les revenus des immeubles ;

    6° Les dons et legs et leurs revenus ;

    7° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

    8° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • La contribution au budget des agences d'insertion versée par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévue à l'article R. 835-2 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.

  • Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.

  • Sont inscrites au budget de chaque agence :

    1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ;

    2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

  • Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

    Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

    Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

  • Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

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