Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 octobre 2021

  • I.-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.

    II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :

    de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;

    du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ;

    du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

    du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

    La répartition par département est opérée selon la formule suivante :

    Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %

    dans laquelle :

    a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

    b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1.

    Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.

    III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :

    Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %

    Dans laquelle :

    1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;

    2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.

  • I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.

    Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :

    PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)

    Pour laquelle :

    a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;

    b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

    c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;

    d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;

    e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.

    Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.

    III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :

    PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]

    Pour laquelle :

    a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;

    b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 ;

    c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;

    d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

    e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

    f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6, constaté au 31 décembre de l'année précédente.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-834 du 29 juin 2021 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le montant du concours perçu par chaque département au titre de l'année 2021 en application desdites dispositions est supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020.

  • Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

    Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.

    Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

    Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.


    Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 article 6 II : Les dispositions sont applicables au versement des acomptes de l'année 2013.

  • A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :

    pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

    pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.

    Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

    Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.


    Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 article 6 III : Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013 pour la répartition définitive des concours attribués au titre de l'exercice 2012.

  • La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département.

    Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.

    Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.


    Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 article 6 III : Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013 pour la répartition définitive des concours attribués au titre de l'exercice 2012.



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