Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 25 juillet 2006

  • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.

  • La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.

    Elle comporte :

    1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles :

    2° L'éveil et le développement de la relation par :

    a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;

    b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;

    c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;

    3° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;

    4° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ;

    5° Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale.

  • L'établissement peut comprendre les sections suivantes :

    1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés prenant en charge l'enfant dans sa globalité et qui assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire défini à l'article D. 312-117 ;

    2° Une section d'éducation pour les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants, tels les troubles de la personnalité et du comportement, les déficiences intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive ou autres, et qui intègre des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire ;

    3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients visuels, suivant les programmes de l'enseignement technique, selon une progressions au besoin adaptée, en particulier pour les enseignements technologiques.

    Pour une part de son action, la section mentionnée au 1° peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.

  • L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des foyers qu'il gère, dans des foyers gérés par d'autres organismes ou dans des centres de placements familiaux spécialisés.

    Toutes les fois que cela est possible, les enfants déficients de la vue demeurent hébergés dans leur famille.

  • L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :

    1° Un pédiatre ;

    2° Un ophtalmologiste ;

    3° Des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ;

    4° Un psychologue ;

    5° Un assistant de service social.

    Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.

    Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.

    Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.

  • L'établissement doit s'assurer le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par des actions pédagogiques adaptées.

    Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :

    1° Professeurs titulaires des certificats d'aptitude prévus par arrêté du ministre des affaires sociales ;

    2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, dont l'action est définie par les textes réglementaires qui régissent leur formation ;

    3° En cas de besoin, dans le second degré, d'enseignants titulaires des titres universitaires requis pour enseigner dans le second degré.

    Les établissements s'attachent l'aide de services de transcription et d'adaptation documentaires.

    Pour des actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs et de personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

    Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière-éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

    La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ou munis des qualifications requises pour enseigner en lycée professionnel sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des personnels mentionnés ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.

  • Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :

    - un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants de la naissance à trois ans assurant la prise en charge définie à l'article D. 312-112 et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant et dont les interventions ont lieu dans les locaux du service et par des visites au domicile de l'enfant ;

    - un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés.

    Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec des centres d'ophtalmologie, des services de dépistage et de diagnostic, des centres d'action médico-sociale précoce ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.

    Ces services peuvent être autonomes lorsqu'il existe une difficulté grave de rattachement.

  • La prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article D. 312-115 et, en tant que de besoin, à l'article D. 312-116.

    Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-112. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.

  • L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.

    Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.

    Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.

    Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.

  • Article D312-121

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 05 avril 2009

    La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre.

    L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir aux familles, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant.

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