Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 mars 2009

  • Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale.

    Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans.

  • Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.

    La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

    A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

  • Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence en application des dispositions prévues au c du 1° de l'article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de l'établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.

    Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence.

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