Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 mars 2009

  • Article R314-140

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 avril 2010

    Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés "services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées" qui relèvent du même alinéa de cet article.

    Ces établissements et services bénéficient :

    1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du département d'implantation dans les conditions prévues par les articles R. 314-142 à R. 314-145 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

    2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-146 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-147.

  • Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R. 314-140, le préfet de département établit, dans les limites d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.

    Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou du service.

  • Le préfet peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, lorsque le budget de l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles.

  • En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36.

  • Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.

    La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.

    Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article R. 314-143.

  • Le tarif journalier mentionné à l'article R. 314-144 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.

    Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

  • Si les financements alloués en application du 1° de l'article R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.

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